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Décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du toluène, du trichlorobenzène et des huiles de dilution et des pneumatiques contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 janvier 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 2007
NatureDécret
Signé le8 janvier 2007
Publié le9 janvier 2007
PublicationJORF n°7 du 9 janvier 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
NORDEVP0630044D
IdentifiantJORFTEXT000000270325
RéférenceDécret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du toluène, du trichlorobenzène et des huiles de dilution et des pneumatiques contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques, JO du 9 janvier 2007, NOR DEVP0630044DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2005/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 portant vingt-huitième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (toluène et trichlorobenzène) ;

Vu la directive 2005/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 portant vingt-septième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les huiles de dilution et les pneumatiques) ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-24 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DU TOLUÈNE

Article 1 JORFARTI000001137917

Le toluène, CAS N° 108-88-3, ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé, en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.

TITRE II : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DU TRICHLOROBENZÈNE

Article 2 JORFARTI000002077109

Le trichlorobenzène, CAS N° 120-82-1, ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.

Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :

- intermédiaire de synthèse ;

- ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;

- ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).

TITRE III : MISE SUR LE MARCHÉ ET UTILISATION DES HUILES DE DILUTION ET DES PNEUMATIQUES CONTENANT DES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Article 3 JORFARTI000001688954

Les huiles de dilution ne peuvent etre mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent :

- plus de 1 mg/kg de Benzo(a)pyrène (BaP), CAS N° 50-32-8, ou

- plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous :

1 Benzo(a)pyrène (BaP), CAS N° 50-32-8 ;

2 Benzo(e)pyrène (BeP), CAS N° 192-97-2 ;

3 Benzo(a)anthracène (BaA), CAS N° 56-55-3 ;

4 Chrysène (CHR), CAS N° 218-01-9 ;

5 Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS N° 205-99-2 ;

6 Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS N° 205-82-3 ;

7 Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS N° 207-08-9 ;

8 Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS N° 53-70-3.

Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.

Article 4 JORFARTI000001524152

Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à l'article 3 ci-dessus.

Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.

Article 5 JORFARTI000002077110

L'article 4 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques exédant les limites indiquées à l'article 3 du présent décret.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 6 JORFARTI000002284407

Les dispositions du titre Ier et du titre II du présent décret entrent en vigueur à compter du 15 juin 2007.

Article 7 JORFARTI000001881093

Les dispositions du titre III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Article 8 JORFARTI000001497557

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à l'article 3 ci-dessus. Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000270325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).