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Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 2007
NatureDécret
Signé le27 avril 2007
Publié le29 avril 2007
PublicationJORF n°101 du 29 avril 2007
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENS0700391D
IdentifiantJORFTEXT000000276047
RéférenceDécret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections, JO du 29 avril 2007, NOR MENS0700391DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la reherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-7, L. 719-1 et L. 719-2 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 octobre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 décembre 2006,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001113604

Le décret du 18 janvier 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 26.

Article 2 JORFARTI000002290201

Il est ajouté après l'article 2 un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.

Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.

Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous. »

Article 3 JORFARTI000002079714

Le 2 de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Usagers.

Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3. »

Article 4 JORFARTI000002290202

Le 2 de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Usagers :

Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation. »

Article 5 JORFARTI000001306516

A l'article 6, les mots : « propres à une ou plusieurs de leurs composantes. Le nombre de sièges à pourvoir est alors réparti statutairement entre ces secteurs. » sont remplacés par les mots : « entre lesquels sont répartis statutairement les sièges à pourvoir. »

Article 6 JORFARTI000001692648

A l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. »

Article 7 JORFARTI000001113605

L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.

Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « à la commission de contrôle » sont remplacés par les mots : « au président de l'université ou au directeur de l'établissement ».

III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article. »

Article 8 JORFARTI000001113606

L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , apprécié sur l'année universitaire ».

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« La condition de durée de service d'enseignement prévue au premier alinéa n'est pas opposable aux enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service accordée en application des dispositions réglementaires en vigueur. Elle n'est également pas opposable aux enseignants-chercheurs qui bénéficient d'un congé pour recherches ou conversions thématiques. Tous ces personnels sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans le collège correspondant à leur grade. »

Article 9 JORFARTI000001306517

Le premier alinéa de l'article 15 est complété par la phrase suivante :

« Les agents non titulaires doivent en outre être en fonctions dans l'établissement pour une durée minimum de dix mois pendant l'année universitaire durant laquelle les élections ont lieu et assurer un service au moins égal à un mi-temps. »

Article 10 JORFARTI000002101631

L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible. »

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article. »

Article 11 JORFARTI000002290724

L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé. »

Article 12 JORFARTI000001499875

L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « de la liste ».

II. - Au dernier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les statuts » sont supprimés.

III. - L'article est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre du renouvellement partiel prévu à l'alinéa précédent, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Les représentants des usagers qui changent de secteur électoral ou de cycle d'études en cours de mandat accomplissent leur mandat jusqu'à son terme, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 14. »

Article 13 JORFARTI000001332068

A l'article 22, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats doivent en outre fournir une photocopie de leur carte d'étudiant ou, à défaut, un certificat de scolarité. »

Article 14 JORFARTI000001499876

A l'article 24, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 15 JORFARTI000002290725

A l'article 25, les mots : « Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, » sont supprimés.

Article 16 JORFARTI000002079715

Il est ajouté après l'article 25 un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président de l'université ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier. »

Article 17 JORFARTI000002290726

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Pendant la durée du scrutin, la propagande n'est interdite qu'à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote. »

Article 18 JORFARTI000001113607

Le dernier alinéa de l'article 27 est supprimé.

Article 19 JORFARTI000002290727

L'avant-dernière phrase de l'article 29 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président de l'université ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. »

Article 20 JORFARTI000002290728

A l'article 30, les mots : « certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales » sont supprimés.

Article 21 JORFARTI000001692649

L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'avant-dernier alinéa est supprimé.

II. - Au dernier alinéa, les mots : « de la commission de contrôle des opérations électorales » sont remplacés par les mots : « de l'université ou au directeur de l'établissement ».

Article 22 JORFARTI000001113608

A l'article 36, les mots : « La commission de contrôle des opérations électorales » sont remplacés par les mots : « Le président de l'université ou le directeur de l'établissement ».

Article 23 JORFARTI000002079716

L'article 37 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. »

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission. »

Article 24 JORFARTI000001692829

L'article 38 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les termes : « 8, 18, 25 et 36 » sont remplacés par les termes : « 8 et 18 ».

II. - Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 25 JORFARTI000001306518

L'article 39 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de deux ».

Article 26 JORFARTI000002290729

Sont remplacés :

1° A l'article 2, les mots : « à la loi du 26 janvier 1984 susvisée » par les mots : « au code de l'éducation » et les mots : « 37 et 39, quatrième alinéa, de ladite loi » par les mots : « L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 719-2 dudit code » ;

2° A l'article 3, les mots : « 39 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 » par les mots : « L. 719-2 du code de l'éducation » et les mots : « 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » par les mots : « L. 952-1 du code de l'éducation » ;

3° A l'article 6, les mots : « 22 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » par les mots : « L. 711-7 du code de l'éducation » ;

4° A l'article 11, les mots : « 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » par les mots : « L. 952-1 du code de l'éducation ».

Article 27 JORFARTI000001139812

Les dispositions prévues aux articles 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 25 et 26 s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par une décision du président de l'université ou du directeur de l'établissement postérieure à la date de publication du présent décret.

Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

Article 28 JORFARTI000001303199

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application de l'article 37 du décret du 18 janvier 1985 susvisé dans le territoire de la Polynésie française, les termes : « dans chaque académie » sont remplacés par les termes : « dans le territoire de la Polynésie française ». En Nouvelle-Calédonie, les termes : « dans chaque académie » sont remplacés par les termes : « en Nouvelle-Calédonie ». Pour cette application, le terme : « recteur » est remplacé par le terme : « ministre ».

Article 29 JORFARTI000002079717

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'outre-mer, Hervé Mariton Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard

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