Journal officiel · Décret

Décret n°81-102 du 4 février 1981 LE MONTANT MAXIMAL DES RESSOURCES FISCALES PAR HABITANT QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PEUVENT PERCEVOIR AU TITRE DES TAXES VISEES A L'ART. 1609-DICIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (TAXE REGIONALE ADDITIONNELLE A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,SUR LES PROPRIETES NON BATIES ET A LA TAXE PROFESSIONNELLE) EST FIXE A 67,68FRS POUR 1981

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1981. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1981
NatureDécret
Signé le4 février 1981
Publié le5 février 1981
PublicationJORF du 5 février 1981
IdentifiantJORFTEXT000000307433
RéférenceDécret n°81-102 du 4 février 1981 LE MONTANT MAXIMAL DES RESSOURCES FISCALES PAR HABITANT QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PEUVENT PERCEVOIR AU TITRE DES TAXES VISEES A L'ART. 1609-DICIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (TAXE REGIONALE ADDITIONNELLE A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,SUR LES PROPRIETES NON BATIES ET A LA TAXE PROFESSIONNELLE) EST FIXE A 67,68FRS POUR 1981, JO du 5 février 1981Légifrance →

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Cité par 1 texte
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 decies (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000307433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).