Journal officiel · Décret
Décret n°81-102 du 4 février 1981 LE MONTANT MAXIMAL DES RESSOURCES FISCALES PAR HABITANT QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PEUVENT PERCEVOIR AU TITRE DES TAXES VISEES A L'ART. 1609-DICIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (TAXE REGIONALE ADDITIONNELLE A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES,SUR LES PROPRIETES NON BATIES ET A LA TAXE PROFESSIONNELLE) EST FIXE A 67,68FRS POUR 1981
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1981. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1981
NatureDécret
Signé le4 février 1981
Publié le5 février 1981
PublicationJORF du 5 février 1981
IdentifiantJORFTEXT000000307433
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Textes cités liens · DILA2
Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 · application
Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 · application
Cité par 1 texte
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 decies (M)
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