Article (sans numéro) JORFARTI000000964024
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment ses articles 3 et 51;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat);
Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 12 décembre 1988 susvisé est complété comme suit:
<<...Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 p. 100 à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.>>
Art. 2. - Au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, il est inséré entre les termes <<50 p. 100>> et <<ou de 30 p. 100>> les termes <<, de 40 p. 100>>.
Art. 3. - L'article 14 du décret du 12 décembre 1988 susvisé est complété comme suit:
<<Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2o, 3o et 4o de l'alinéa précédent, le revenu cadastral défini au troisième alinéa est majoré de 40 p. 100 à partir de la troisième personne>>.
Art. 4. - L'article 4 du décret du 20 janvier 1989 susvisé est complété comme suit:
<<Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2o, 3o et 4o de l'alinéa précédent, la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 p. 100 à partir de la troisième personne.>>
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la mensualité d'allocation de revenu minimum d'insertion due au titre du mois d'avril 1990.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.