Article (sans numéro) JORFARTI000000966956
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'article 1er de la loi no 68-703 du 31 juillet 1968 relative aux corps militaires des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des personnels militaires féminins, des officiers techniciens et des sous-officiers du service de santé des armées;
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques;
Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées;
Vu le décret no 75-64 du 30 janvier 1975 modifié relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées,
Décrète:
Art. 1er. - Le décret du 30 janvier 1975 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le niveau de qualification d'assistant du service de santé des armées, ou premier niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées, l'un des titres suivants:
<<- assistant des hôpitaux des armées;
<<- assistant de recherche;
<<- assistant des techniques médico-militaires.>>
II. - Le premier alinéa de l'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<I. - Le niveau de qualification de spécialiste du service de santé des armées, ou second niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées, l'un des titres suivants:
<<- spécialiste des hôpitaux des armées;
<<- spécialiste de recherche;
<<- spécialiste des techniques médico-militaires.>> III. - A la fin de l'article 2, il est ajouté l'alinéa suivant:
<<II. - Le niveau de qualification de professeur ou de maître de recherches du service de santé des armées, ou troisième niveau de qualification, est reconnu aux médecins, aux pharmaciens chimistes et aux vétérinaires biologistes des armées qui ont obtenu l'un des titres suivants:
<<- professeur;
<<- maître de recherches.>> IV. - A la fin du premier alinéa de l'article 4, il est ajouté la mention suivante:
<<- une prime afférente au troisième niveau de qualification.>>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1990.
Fait à Paris, le 20 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE