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Décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 2004
NatureDécret
Signé le14 juin 2004
Publié le15 juin 2004
PublicationJORF n°137 du 15 juin 2004
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0400528D
IdentifiantJORFTEXT000000617488
RéférenceDécret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées, JO du 15 juin 2004, NOR DEFP0400528DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001671267

Outre les indemnités réglementairement attribuées aux officiers, le régime indemnitaire des praticiens des armées comporte :

1° Une prime de qualification de praticien en formation, de praticien, de praticien confirmé, de praticien certifié ou de praticien professeur agrégé ;

2° Des indemnités forfaitaires de gardes hospitalières.

Les primes mentionnées au 1° ne se cumulent pas entre elles.

Article 2 JORFARTI000001095176

Les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées perçoivent la prime de qualification de praticien à un taux réduit durant leur première année de service.

A partir du grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef, les primes de qualification sont perçues à un taux majoré.

La promotion au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste chef des services ouvre droit, s'il en est besoin, au bénéfice de la prime de qualification de praticien certifié.

Article 3 JORFARTI000001862833

Les primes de qualification sont allouées dans la limite de contingents fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Elles sont perçues à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit est ouvert, payées mensuellement et réduites ou supprimées dans les mêmes conditions que la solde.

Article 4 JORFARTI000001282581

Les indemnités forfaitaires de gardes hospitalières sont allouées aux praticiens des armées ayant effectué dans un hôpital des armées, au cours d'un même mois, plus de deux, quatre ou six gardes de douze heures consécutives, assurées les samedis, dimanches, jours fériés et, en semaine, après 18 h 30.

Ces indemnités, qui ne sont pas divisibles, sont versées au titre de chacun des mois considérés et payées mensuellement. Elles ne sont pas versées lorsque les services de garde font l'objet d'une récupération.

Les internes des hôpitaux des armées perçoivent ces indemnités à un taux réduit.

Article 5 JORFARTI000001282582

Les taux des primes de qualification et des indemnités forfaitaires de gardes hospitalières sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Ils sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Article 6 JORFARTI000001720650

En ce qui concerne l'indemnité pour charges militaires, les indemnités pour frais de déplacement et toutes autres indemnités dont les conditions d'attribution sont déterminées en fonction des grades de la hiérarchie militaire générale, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services reçoivent ces indemnités aux taux prévus pour les officiers généraux.

Article 7 JORFARTI000001671268

Le décret n° 75-64 du 30 janvier 1975 modifié relatif à la qualification, aux bonifications de temps d'échelon et au régime indemnitaire particulier des médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées est abrogé.

Article 8 JORFARTI000001282583

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000617488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).