Article (sans numéro) JORFARTI000001545203
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code pénal, et notamment l'article 378;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984, modifié notamment par le décret no 90-134 du 13 février 1990, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 pour les personnels hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Dans les 4o et 5o du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots: <<trois membres suppléants>> sont remplacés par les mots: <<six membres suppléants>> et il est ajouté la phrase: <<Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenu, par arrêté interministériel, sur une même liste.>> Dans le 6o du premier alinéa du même article 22, est ajoutée la phrase suivante: <<Chacun des collèges mentionnés au cinquième alinéa ci-dessous est représenté au moins par un titulaire ou un suppléant.>>
Art. 2. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 23 du décret du 24 février 1984 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
<<En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.>>
Art. 3. - La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa de l'article 3 du décret du 18 septembre 1986 susvisé:
<<En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire, les membres suppléants correspondants sont convoqués dans l'ordre de la liste mentionnée aux 4o et 5o du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé.>>
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 18 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La juridiction ne peut valablement siéger et délibérer que si la majorité des membres, dont le président ou son suppléant, est présente.>>
Art. 5. - Il est ajouté au décret du 18 septembre 1986 susvisé un nouvel article 13-1 ainsi rédigé:
<<Art. 13-1. - Pour l'application de la parité prévue à l'article 5, alinéa 4, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 du décret no 90-134 du 13 février 1990, sont appelés à siéger, au titre des membres de la juridiction mentionnés au 4o de l'article 22 du décret du 24 février 1984 susvisé, les représentants titulaires ou suppléants du même corps ou de la même catégorie que la personne déférée devant la juridiction.>>
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret entreront en vigueur lors du renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.