Journal officiel · Loi

LOI n° 90-511 du 25 juin 1990 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) et complétant la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 1990
NatureLoi
Signé le25 juin 1990
Publié le27 juin 1990
PublicationJORF n°147 du 27 juin 1990
NORJUSX9000017L
IdentifiantJORFTEXT000000343227
RéférenceLOI n° 90-511 du 25 juin 1990 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) et complétant la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1), JO du 27 juin 1990, NOR JUSX9000017LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000002121620

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris. &raquo

Article (sans numéro) JORFARTI000001155810

Art. 2. - L’intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives aux ordonnances du président »

Article (sans numéro) JORFARTI000002121621

Art. 3. - L’article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est ainsi rédigé :

« Art. L. 9. - Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.

« Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d’une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de la juridiction. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001929670

Art. 4. - Les articles L. 10 et L. 15 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349595

Art. 5. - L’article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l’indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un commissaire du Gouvernement se trouve absent ou empêché et ne peut être suppléé par un autre commissaire du Gouvernement, ses fonctions sont, si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l’exige, temporairement exercées par un conseiller pris dans l’ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001313778

Art. 6. - I. - Les enquêteurs de police de 2e classe figurant sur les listes arrêtées les 16 mars et 5 avril 1988 par la commission nationale de sélection constatant les résultats de l’examen professionnel prévu à l’article 11 (1°) A, du décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale gardent le bénéfice de leur réussite à cet examen.

II. - Les enquêteurs de police de 2e classe inscrits sur les tableaux d’avancement au grade d’enquêteur de police de 1re classe pour les années 1987, 1988 et 1989, et nommés à ce grade, ont la qualité d’enquêteur de police de lre classe à la date d’effet des arrêtés les ayant promus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929671

Art. 7. - Après les mots : « inspection générale », la fin du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-466 du 10 juillet 1989 relative au congé parental et à diverses validations et reportant la date d’entrée en vigueur de la réforme des modalités de liquidation et de versement aux instituteurs de l’indemnité communale représentative de logement est ainsi rédigée : « et des décrets : ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001155811

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 juin 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).