Article (sans numéro) JORFARTI000002123408
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 65-383 du 20 mai 1965 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole;
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 30 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les trois premiers alinéas de l'article 4 du décret du 20 mai 1965 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants:
<<Les directeurs ou directrices et les directeurs adjoints ou directrices adjointes sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les ingénieurs d'agronomie, les ingénieurs divisionnaires des travaux agricoles, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les professeurs d'éducation culturelle, les conseillers principaux d'éducation ainsi que parmi les professeurs agrégés ou certifiés et les professeurs d'éducation physique et sportive et les personnels appartenant à un corps de direction relevant du ministère de l'éducation nationale, détachés du ministère de l'éducation nationale.
<<En outre, les fonctions de directeur et de directeur adjoint d'établissement spécialisé peuvent être confiées à des fonctionnaires appartenant à des corps d'ingénieurs autres que ceux cités au premier alinéa du présent article correspondant à la spécialité de l'établissement.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 mai 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur de lycée d'enseignement général et technologique agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 ci-dessus doivent au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude:
<<Soit être âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus et justifier de huit années au moins de services effectifs d'enseignement, de formation professionnelle, de développement, d'animation ou d'éducation, dont cinq ans au moins au titre de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de l'éducation;
<<Soit être âgés de trente ans au moins et avoir exercé pendant deux années au moins les fonctions de directeur adjoint de lycée agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau.>>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5bis du décret du 20 mai 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur adjoint de lycée d'enseignement général et technologique agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, les fonctionnaires mentionnés aux premier et second alinéas de l'article 4 ci-dessus doivent être âgés de trente ans au moins au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier, à cette date, de cinq années de services effectifs d'enseignement, de formation professionnelle, de développement, d'animation ou d'éducation, dont trois ans au moins au titre de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de l'éducation.>>
Art. 4. - Les deux premiers alinéas de l'article 18 du décret du 20 mai 1965 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Les directeurs ou directrices sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les ingénieurs des travaux agricoles, les professeurs de lycée professionnel agricole, les professeurs techniques chefs de travaux de collège de l'enseignement technique agricole, les conseillers d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que parmi les personnels appartenant à un corps de direction et les personnels mentionnés au second alinéa de l'article 21ter ci-après, détachés du ministère de l'éducation nationale.>>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 20 mai 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suvantes:
<<Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur de lycée professionnel agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, les personnels mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article précédent doivent être âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier à cette date de cinq années de services effectifs d'enseignement, de formation professionnelles de développement, d'animation ou d'éducation, dont trois ans au moins au titre de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de l'éducation.>>
Art. 6. - L'article 20 du décret du 20 mai 1965 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi conçu:
<<Les personnels qui, après avoir été nommés dans un emploi de direction de lycée professionnel agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau et en avoir exercé les fonctions pendant au moins trois années, accèdent à un autre corps de personnels d'enseignement ou d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent, sur leur demande, être maintenus dans cet emploi.>>
Art. 7. - Il est ajouté au décret du 20 mai 1965 susvisé un article 37quater ainsi conçu:
<<Art. 37 quater. - Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile aux directeurs et directeurs adjoints cités aux articles 2 et 17 du présent décret, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et les lycées professionnels agricoles et les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau sont classés, par le ministre chargé de l'agriculture, dans un ordre croissant comportant les quatre catégories énumérées ci-après.
<<Ce classement est fonction des caractéristiques propres de chaque établissement.
<<Le pourcentage du nombre d'établissements classés dans chaque catégorie est fixé à:
<<1o Lycées d'enseignement général et technologique agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:
<<Première catégorie: 20 p. 100;
<<Deuxième catégorie: 30 p. 100;
<<Troisième catégorie: 30 p. 100;
<<Quatrième catégorie: 20 p. 100.
<<2 Lycées professionnels agricoles et établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau:
<<Première catégorie: 30 p. 100;
<<Deuxième catégorie: 30 p. 100;
<<Troisième catégorie: 30 p. 100;
<<Quatrième catégorie: 10 p. 100.>>
Art. 8. - Dans toutes les dispositions des décrets susvisés du 20 mai 1965 et du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, les mots: <<lycée agricole>> sont remplacés par les mots <<lycée d'enseignement général et technologique agricole>> et les mots <<collège agricole>>, <<collège de l'enseignement technique agricole>> et <<lycée d'enseignement professionnel agricole>> sont remplacés par les mots: <<lycée professionnel agricole>>.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.