Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 novembre 1992 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le24 novembre 1992
Publié le3 décembre 1992
PublicationJORF n°281 du 3 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANG9203046A
IdentifiantJORFTEXT000000347000
RéférenceArrêté du 24 novembre 1992 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, JO du 3 décembre 1992, NOR SANG9203046ALégifrance →

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des agents de l'Etat;

Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique;

Vu l'arrêté du 26 février 1958 modifié portant création d'un diplôme de santé publique;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1981 fixant les dispositions relatives à la formation des médecins inspecteurs de la santé, modifié par l'arrêté du 21 janvier 1985;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire le 5 novembre 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001313156

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001121056

Art. 1er. - Les médecins inspecteurs de santé publique stagiaires recrutés par concours dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 7 octobre 1991 susvisé suivent, conformément aux dispositions de l'article 6 du même décret, une formation d'une durée d'un an organisée par l'Ecole nationale de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160212

Art. 2. - La formation prévue à l'article 1er vise essentiellement à développer la compétence en santé publique, notamment dans le secteur sanitaire et social, et à favoriser l'identification professionnelle. Elle garantit la maîtrise d'outils et de méthodes communs à tout fonctionnaire de l'Etat et spécifiques aux médecins inspecteurs de santé publique.

Elle comporte en alternance des regroupements à l'école et des stages hors de l'Ecole nationale de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933176

Art. 3. - Les stages, d'une durée minimale de quatre mois, sont organisés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique qui en contrôle les conditions d'exécution.

Ils se déroulent localement sous la responsabilité pédagogique d'un maître de stage désigné par le directeur de l'école après accord du directeur régional ou départemental concerné.

Les maîtres de stage établissent un rapport sur le déroulement du stage accompagné d'une proposition de note chiffrée. La note définitive est attribuée par le directeur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321553

Art. 4. - A l'issue de leur année de formation, les médecins de santé publique stagiaires se présentent au diplôme de santé publique institué par l'arrêté du 26 février 1958 modifié pour satisfaire aux conditions exigées par l'article 7 du décret du 7 octobre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321554

Art. 5. - Les actions de formation définies à l'article 2 font l'objet d'un dispositif de validation, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, comprenant:

1. Les notes obtenues au diplôme de santé publique (coefficient 2);

2. La note de stage prévue à l'article 3 (coefficient 1);

3. La note de contrôle continu des connaissances (coefficient 1).

Le contrôle continu se déroule sous la forme d'épreuves individuelles ou collectives. Le nombre, la nature et les modalités de ces épreuves sont arrêtés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001160213

Art. 6. - Un classement est établi sur la base des notes obtenues dans le cadre du dispositif de validation défini à l'article 5.

Les médecins inspecteurs de santé publique sont affectés en fonction de leur choix et de leur rang de classement sur les postes déterminés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546595

Art. 7. - Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, les médecins inspecteurs stagiaires autorisés à accomplir un deuxième et dernier stage en application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 7 octobre 1991 susvisé peuvent être affectés dans les services déconcentrés.

Les modalités de formation au cours de cette prolongation de stage sont arrêtées par l'Ecole nationale de la santé publique en accord avec le directeur du service d'affectation des intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933177

Art. 8. - Les médecins inspecteurs de santé publique suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de deux semaines sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique:

- dans l'année qui suit leur titularisation, ou leur intégration pour les personnels visés aux articles 22 et 23 du décret du 7 octobre 1991 susvisé;

- lorsqu'ils changent de fonctions;

- les médecins inspecteurs de santé publique ayant effectué le stage prévu à l'article 6 du décret du 7 octobre 1991 susvisé accomplissent en outre une période d'adaptation au premier emploi dans le mois qui suit leur prise de fonctions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933178

Art. 9. - En application des dispositions de l'article 15 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des besoins, des pratiques et des fonctions dans leur domaine d'intervention, les médecins inspecteurs de santé publique suivent des sessions de formation individualisée, d'une durée minimale de cinq jours par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352066

Art. 10. - Un bilan annuel sur le suivi des formations prévues aux articles 8 et 9 est établi au niveau régional et transmis au ministre chargé de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321555

Art. 11. - Les personnels détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique suivent, dans le cadre des dispositions de l'article 17 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de quatre semaines organisée par l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année qui suit le détachement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123745

Art. 12. - Les titres II et III de l'arrêté du 23 septembre 1981 et l'arrêté du 21 janvier 1985 sont abrogés sous réserve des dispositions de l'article 13.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964964

Art. 13. - Les dispositions de l'arrêté du 21 janvier 1985 susvisé restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933179

Art. 14. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, P. ANTONMATTEI

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