Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 51-2 et L. 51-3;
Vu la directive no 92/51/C.E.E. du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, notamment ses articles 6 et 7;
Vu le décret no 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000002325173
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes:
<< 1. Véhicules spécialement aménagés:
<< Catégorie A: ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.);
<< Catégorie B: voiture de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.);
<< Catégorie C: ambulance.
<< 2. Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre:
<< Catégorie D: véhicule sanitaire léger. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002325174
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les intéressés doivent être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route. En outre, ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article R. 10-6 du même code. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002325175
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 18 du même décret, un article 18-1 ainsi rédigé:
<< Art. 18-1. - Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.
<< Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002325176
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
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