Article (sans numéro) JORFARTI000001174292
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre Ier, et notamment son article L. 366;
Vu le décret no 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, et notamment son article 13;
Vu l'arrêté du 20 avril 1977 instituant un certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980, modifié notamment par l'arrêté du 24 février 1989, portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale établi par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
Arrête:
Art. 1er. - Est approuvée l'annexe au présent arrêté portant modification du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale établi par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en application des dispositions de l'article 13 du décret no 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes.
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Modifications du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale établi par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes
Article 1er
Le premier alinéa de l'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<Est considéré comme chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, sous réserve d'être inscrit sur la liste tenue par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, tout chirurgien-dentiste titulaire soit du certificat d'études cliniques spéciales mention Orthodontie, soit d'un titre, diplôme ou certificat délivré conformément aux obligations communautaires par un Etat membre des communautés européennes et mentionné aux articles 12 et 13 du présent règlement. Peuvent également être prises en considération, dans les conditions prévues aux articles 5 à 11 du présent règlement, les connaissances particulières et compétences professionnelles des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré par un pays n'appartenant pas aux communautés européennes.>>
Article 2
A l'article 3, entre les mots <<...certificat d'études cliniques spéciales mention Orthodontie>> et les mots <<soit après décision...>> sont insérés les mots: <<ou d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles 12 ou 13 ci-après>>.
Article 3
A l'article 4, les mots <<un médecin inspecteur de la santé>> sont remplacés par les mots: <<un représentant du ministre chargé de la santé>>.
Article 4
L'article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<Peuvent solliciter la qualification les praticiens inscrits au tableau de l'ordre titulaires soit du certificat d'études cliniques spéciales mention Orthodontie, soit d'un titre, diplôme ou certificat délivré par un Etat membre des communautés européennes et visé aux articles 12 ou 13 ci-après, soit d'un autre titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré par un Etat ne faisant pas partie des communautés européennes.
Fait à Paris, le 6 avril 1990.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.