Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 août 1990 relatif aux relations financières avec certains pays

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 1990
NatureArrêté
Signé le4 août 1990
Publié le5 août 1990
PublicationJORF n°180 du 5 août 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOX9010897A
IdentifiantJORFTEXT000000351051
RéférenceArrêté du 4 août 1990 relatif aux relations financières avec certains pays, JO du 5 août 1990, NOR ECOX9010897ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (deuxième alinéa);

Vu le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, modifié par le décret no 90-58 du 15 janvier 1990;

Vu le décret no 90-681 du 2 août 1990 réglementant les relations financières avec certains pays,

Article (sans numéro) JORFARTI000001316773

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001562730

Art. 1er. - Pour l'application du décret du 2 août 1990 susvisé et du présent arrêté, il faut entendre par:

1. Investissements

Les avoirs de toute nature, y compris notamment les dépôts dans les établissements de crédits ou autres, les titres, les investissements directs, les actifs immobiliers, ainsi que les droits y afférents.

2. Investissements d'origine irakienne ou koweïtienne

Les investissements réalisés par des personnes physiques de nationalité ou de résidence koweïtienne ou irakienne, et les investissements des personnes morales ayant leur siège au Koweït ou en Irak ou dont des personnes de nationalité ou de résidence koweïtienne ou irakienne ou une collectivité publique située au Koweït ou en Irak ou un de ces Etats lui-même contrôlent directement ou indirectement 50 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote, ou exercent sur elles par tout autre moyen une influence déterminante.

3. Etablissements de crédit ou autres

Les établissements relevant des articles 1er et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les institutions et services énumérés à l'article 8 de ladite loi, et les sociétés de bourse.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142149

Art. 2. - Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue à l'article 1er du décret du 2 août 1990 susvisé les opérations suivantes:

- les opérations de change manuel;

- les versements effectués par tout moyen au crédit des comptes ouverts dans les établissements de crédit ou autres, au nom des personnes visées à l'article 1er du décret du 2 août 1990 susvisé;

- les opérations de débit de toute nature effectués, dans la limite d'un montant cumulé d'un million de francs par compte, sur les comptes visés à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001562731

Art. 3. - Les règlements relatifs aux dépenses courantes des personnes physiques visées à l'article 1er du décret du 2 août 1990 susvisé et aux opérations courantes des personnes morales visées à l'article 1er du décret précité dont l'activité revêt un caractère industriel ou commercial sont autorisés, sous réserve de la présentation à l'établissement chargé du mouvement des fonds conformément à l'article 2 du décret du 29 décembre 1989 susvisé des justificatifs permettant à celui-ci de vérifier la réalité de la transaction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754411

Art. 4. - Sont également autorisées, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions aux investissements directs étrangers en France, les opérations d'achats ou de ventes de titres émis ou cotés en France, d'actifs immobiliers situés en France ou de droits y afférents dès lors que le règlement de ces opérations est assuré respectivement par débit ou crédit d'un compte ouvert dans un établissement de crédit ou autre situé en France, au nom de la personne pour le compte de laquelle ces opérations sont réalisées et à condition qu'aient été produits à l'établissement concerné les justificatifs permettant à celui-ci de s'assurer de la réalité de la transaction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175855

Art. 5. - Les règlements qui ont fait l'objet d'ordres adressés à l'établissement chargé du mouvement des fonds avant le 3 août 1990, ou qui sont relatifs à des transactions sur titres ou instruments financiers conclues avant le 3 août 1990 ou à des ordres exécutés avant cette même date, sont autorisés sous réserve de présentation à l'établissement concerné des justificatifs appropriés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001949905

Art. 6. - Les demandes d'autorisation préalable doivent être adressées par les établissements concernés au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, direction du Trésor, bureau D3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001562732

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 4 août 1990.

PIERRE BEREGOVOY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).