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Décret no 91-167 du 12 février 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur de certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 février 1991
NatureDécret
Signé le12 février 1991
Publié le15 février 1991
PublicationJORF n°40 du 15 février 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORAGRA9002367D
IdentifiantJORFTEXT000000351911
RéférenceDécret no 91-167 du 12 février 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur de certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture, JO du 15 février 1991, NOR AGRA9002367DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation,

Article (sans numéro) JORFARTI000002143478

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001757634

Art. 1er. - Les personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement et les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires,

exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement technique agricole peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177476

Art. 2. - Le ministre chargé de l'agriculture attribue chaque année aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives.

Les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt arrêtent, après avis des comités techniques paritaires régionaux, les critères de répartition de la dotation prévue entre les établissements concernés. Ils établissent,

sur proposition des chefs d'établissement, la liste des personnels qui bénéficient d'une indemnité pour activités péri-éducatives.

Il est rendu compte annuellement aux membres des comités techniques paritaires régionaux de l'utilisation de la dotation d'indemnités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177477

Art. 3. - Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours et dans le cadre de l'internat, notamment en fin de semaine. Elles correspondent à des activités conduites avec les élèves, ayant un caractère sportif, artistique, culturel, scientifique ou technique et contribuant à la mise en oeuvre des missions de participation au développement agricole, à l'animation du milieu rural et à la coopération internationale définies par la loi du 9 juillet 1984 susvisée ou des politiques interministérielles à caractère social.

L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales et les associations qui le souhaitent.

Le projet d'établissement doit prévoir ces activités.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves et les réunions avec les parents.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143479

Art. 4. - Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508650

Art. 5. - L'indemnité pour activités péri-éducatives est versée trimestriellement aux intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564630

Art. 6. - Pour l'année scolaire 1990-1991, la disposition prévue au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus n'est pas applicable.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143480

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000351911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).