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Décret no 91-254 du 5 mars 1991 concernant l'allocation d'éducation spéciale à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mars 1991
NatureDécret
Signé le5 mars 1991
Publié le7 mars 1991
PublicationJORF n°57 du 7 mars 1991
NORSPSS9002302D
IdentifiantJORFTEXT000000352670
RéférenceDécret no 91-254 du 5 mars 1991 concernant l'allocation d'éducation spéciale à Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 7 mars 1991, NOR SPSS9002302DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 6;

Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 octobre 1989;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 décembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001564824

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002342567

Art. 1er. - Les dispositions des articles R. 541-1 à R. 541-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du dernier alinéa de l'article R.

541-7.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988132

Art. 2. - La commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée est composée à Saint-Pierre-et-Miquelon de sept membres nommés par le préfet pour trois ans renouvelables et choisis ainsi qu'il suit:

a) Le préfet ou son représentant;

b) Un médecin désigné par le préfet;

c) Un médecin proposé par la caisse de prévoyance sociale;

d) Le chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon; e) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef de service de l'éducation nationale;

f) Un représentant de la caisse de prévoyance sociale;

g) Une personne proposée par les associations de parents d'élèves et les associations des familles des enfants et adolescents handicapés.

Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions. Il remplace le membre titulaire en cas d'absence de ce dernier.

La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373569

Art. 3. - La commission se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342568

Art. 4. - La commission dispose d'un secrétaire nommé par le préfet qui étudie les cas soumis, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988133

Le secrétaire prend contact dans tous les cas avec la famille ou les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.

La commission peut consulter des spécialistes extérieurs et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121887

Art. 5. - La commission est saisie soit par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, soit par la caisse de prévoyance sociale, soit par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, soit par le préfet ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950344

Art. 6. - Les décisions de la commission indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles sont révisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.

Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou aux personnes ayant la charge effective de l'enfant, à la caisse de prévoyance sociale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi que, le cas échéant, à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988134

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA2

Cité par 5 textes
Code de l'action sociale et des familles - art. R532-1 (M) · concordance
Code de la sécurité sociale. - art. R541-1 (M) · spec appli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000352670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).