Article (sans numéro) JORFARTI000000986797
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget,
Vu la loi de financres pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment son article 98;
Vu le décret no 90-1119 du 18 décembre 1990 pris pour l'application du 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990,
Arrête:
Art. 1er. - Pour l'application du décret du 18 décembre 1990 susvisé,
doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs:
- les billets de banque;
- les pièces de monnaie;
- les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire;
- les chèques au porteur;
- les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international;
- les chèques de voyage;
- les postchèques;
- les effets de commerce non domiciliés;
- les lettres de crédit non domiciliées;
- les bons de caisse anonymes;
- les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables;
- les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.
Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1990.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.