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Décret no 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1995
NatureDécret
Signé le17 mars 1995
Publié le19 mars 1995
PublicationJORF n°67 du 19 mars 1995
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORFPPA9500039D
IdentifiantJORFTEXT000000353642
RéférenceDécret no 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, JO du 19 mars 1995, NOR FPPA9500039DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son article 21;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique;

Vu le décret no 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001740952

Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d'intérêt public qui ont pour objet l'exercice d'activités d'enseignement, de formation initiale et continue, d'ingénierie ou de recherche relatives aux questions européennes ou à la coopération administrative internationale,

ainsi que la création et la gestion des équipements et services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697170

Art. 2. - Tout groupement d'intérêt public institué en application du présent décret fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les personnes morales partenaires.

Cette convention précise notamment les droits et obligations des partenaires, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322509

Art. 3. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères si l'objet du groupement entre dans le champ de sa compétence.

Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, l'arrêté d'approbation est également signé par ces derniers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002132186

Art. 4. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.

La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant notamment mention:

- de la dénomination et de l'objet du groupement;

- de l'identité et de la nationalité de ses membres;

- de l'adresse du siège social;

- de la durée de la convention.

Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322510

Art. 5. - Les instances du groupement sont:

- l'assemblée générale;

- le conseil d'administration.

Toute autre instance consultative peut être prévue par la convention constitutive du groupement.

L'assemblée générale est composée des membres du groupement.

Le conseil d'administration comprend, outre les représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées nommées par décret du Premier ministre.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le président du groupement préside l'assemblée générale et le conseil d'administration. Il est nommé pour une durée de trois ans, parmi les membres du conseil d'administration, par décret du Premier ministre.

Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et du président du groupement.

Le directeur du groupement, qui doit avoir la qualité d'agent public de l'un des Etats membres de l'Union européenne, est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par le conseil d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001358569

Art. 6. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322511

Art. 7. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements visés à l'article 1er du présent décret.

Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

Article (sans numéro) JORFARTI000001938317

Art. 8. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public. Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Toutefois, lorsque le groupement n'est pas majoritairement composé de personnes morales françaises de droit public, sa comptabilité et sa gestion peuvent être organisées selon les règles du droit privé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322512

Art. 9. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué aux affaires européennes, ALAIN LAMASSOURE

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