Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2005 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence française de l'adoption » ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2010 portant approbation des modifications de la convention constitutive du 12 décembre 2005 du groupement d'intérêt public dénommé « Agence française de l'adoption »,
Arrêtent :
TITRE IER : REGIES D'AVANCES
Article 1 JORFARTI000024145850
Le directeur général du groupement d'intérêt public « Agence française de l'adoption », ci-après dénommé « agence », peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable et du contrôleur économique et financier, instituer des régies d'avances à l'étranger.
Article 2 JORFARTI000024145851
Outre les dépenses prévues aux points 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies créées en application de l'article 1er du présent arrêté :
― les dépenses nécessaires au fonctionnement courant des régies à l'étranger ;
― les rémunérations (charges sociales comprises) et indemnités des personnels recrutés localement ;
― les impôts et taxes locales ;
― les frais de déplacements temporaires sur la base d'un ordre de mission délivré préalablement par le directeur général de l'agence ;
― les fournitures non stockables liées au fonctionnement de l'antenne locale (carburants, etc.) ;
― les dépenses d'aménagement des bureaux après accord du directeur général de l'agence ;
― les loyers des locaux occupés par l'agence, et les frais de fonctionnement y afférents (électricité, chauffage...) ;
― les frais postaux et de télécommunications divers liés à l'exercice de la mission de l'agence ;
― les dépenses d'équipement et d'investissement prévues au budget et qui ont été autorisées par le directeur général de l'agence ;
― les frais de participation et d'organisation de colloques sur l'adoption, sous réserve de l'accord préalable du directeur général de l'agence ;
― les travaux d'impression de documents, les frais de traduction, et de mise en page exécutés localement.
Le montant maximum des dépenses susceptibles d'être payées par les régisseurs est fixé par le directeur général de l'agence, dans la limite de 5 000 euros par opération.
Les régisseurs sont habilités à effectuer des règlements en numéraire dans la limite de 750 euros par opération.
Article 3 JORFARTI000024145853
Le montant maximum des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par la décision de création de la régie, dans la limite du quart des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses à l'étranger, sans que ce montant puisse être supérieur à 60 000 euros.
Les pièces justificatives des dépenses doivent être remises à l'agent comptable dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.
TITRE II : REGIES DE RECETTES
Article 4 JORFARTI000024145854
Le directeur général de l'agence peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord de l'agent comptable et du contrôleur économique et financier, instituer des régies de recettes à l'étranger pour l'encaissement des recettes liées à l'intermédiation financière dans le pays et relevant de la mission de l'agence, conformément aux articles 3, 19, 35 et 37 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence française de l'adoption », approuvée par les arrêtés des 12 décembre 2005 et 29 décembre 2010 susvisés.
Article 5 JORFARTI000024145855
Les recettes sont encaissées par les régisseurs et notifiées à l'agent comptable au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'encaissement. Celui-ci procède à l'imputation définitive dans la comptabilité générale.
Article 6 JORFARTI000024145856
Lorsqu'un régisseur de recettes est aussi régisseur d'avances, les fonds encaissés dans le cadre de la régie de recettes sont utilisables pour le paiement des dépenses de régie d'avances, sans toutefois que le montant de l'avance ne soit dépassé.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7 JORFARTI000024145857
Les régisseurs sont nommés par le directeur général de l'agence avec l'agrément de l'agent comptable.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
Article 8 JORFARTI000024145858
Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement. Toutefois, ils peuvent être dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou de recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisé.
Article 9 JORFARTI000024145859
Les régisseurs peuvent disposer d'un compte bancaire ouvert en euros et en devise locale, sur autorisation du ministre chargé du budget.
Article 10 JORFARTI000024145860
Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le taux est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Article 11 JORFARTI000024145861
Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la directrice générale de la cohésion sociale au ministère des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 mai 2011.
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale, S. Fourcade Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des dépenses de l'Etat et opérateurs - CE2, F. Tanguy
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