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Décret no 95-318 du 22 mars 1995 modifiant le décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1995
NatureDécret
Signé le22 mars 1995
Publié le24 mars 1995
PublicationJORF n°71 du 24 mars 1995
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9501226D
IdentifiantJORFTEXT000000353810
RéférenceDécret no 95-318 du 22 mars 1995 modifiant le décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique, JO du 24 mars 1995, NOR DEFP9501226DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget,

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique, et notamment son article 3;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 21;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire, notamment son article 2;

Vu le décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 mai 1994;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001357791

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé:

<< En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues par le III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001743372

Art. 2. - Les allocations mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont attribuées au titre des infirmités survenues après la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162172

Art. 3. - Il est ajouté au II de l'article 8 du décret du 27 décembre 1977 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé:

<< L'allocation principale visée au 1o ci-dessus est calculée au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou de la réforme définitive de l'affilié. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002131417

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1995.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Textes cités liens · DILA4

Loi du 30 mars 1928 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).