Article (sans numéro) JORFARTI000001894080
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 123 à R. 129 de ce texte;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - Le paragraphe 11.5 de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les délais de présentation des candidats aux épreuves de l'examen des différentes catégories de permis de conduire sont précisés ci-dessous: <<11.5.1. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis A et AL, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
<<En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la première épreuve
pratique du permis de conduire des catégories A et AL, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
<<En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique du permis de conduire
des catégories A et AL, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes. <<11.5.2. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis C, D et E(C), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.
<<En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire
des catégories C, D et E(C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.
<<En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire
des catégories C, D et E(C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.
<<De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune
nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes. <<11.5.3. Le candidat à un permis de conduire de la catégorie B ne peut se présenter à l'épreuve théorique générale dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux; de même, un candidat à un permis de conduire de la catégorie B, dispensé de l'épreuve théorique générale dans les conditions prévues au paragraphe 11.1.2. ci-dessus, ne peut se présenter à la première épreuve pratique dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux.
<<En cas de succès à l'épreuve théorique générale du permis de conduire
de la catégorie B, le candidat ne peut se présenter à la première épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie dans un délai inférieur à deux semaines.
<<En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de
la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. <<En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.>>
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute demande de permis de conduire enregistrée par les services préfectoraux à compter du 1er mai 1991.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.