Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mars 1991 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1991
NatureArrêté
Signé le11 mars 1991
Publié le21 mars 1991
PublicationJORF n°69 du 21 mars 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUS9100457A
IdentifiantJORFTEXT000000353878
RéférenceArrêté du 11 mars 1991 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, JO du 21 mars 1991, NOR EQUS9100457ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 123 à R. 129 de ce texte;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000001894080

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000000987108

Art. 1er. - Le paragraphe 11.5 de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les délais de présentation des candidats aux épreuves de l'examen des différentes catégories de permis de conduire sont précisés ci-dessous: <<11.5.1. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis A et AL, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.

<<En cas d'échec à l'épreuve théorique générale ou à la première épreuve

pratique du permis de conduire des catégories A et AL, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.

<<En cas d'échec à la deuxième épreuve pratique du permis de conduire

des catégories A et AL, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes. <<11.5.2. En cas de succès à l'épreuve hors circulation de l'épreuve pratique des permis C, D et E(C), le candidat ne peut se présenter à l'épreuve en circulation dans un délai inférieur à vingt-quatre heures.

<<En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire

des catégories C, D et E(C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à quarante-huit heures.

<<En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire

des catégories C, D et E(C), le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine.

<<De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune

nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois. Il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes. <<11.5.3. Le candidat à un permis de conduire de la catégorie B ne peut se présenter à l'épreuve théorique générale dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux; de même, un candidat à un permis de conduire de la catégorie B, dispensé de l'épreuve théorique générale dans les conditions prévues au paragraphe 11.1.2. ci-dessus, ne peut se présenter à la première épreuve pratique dans un délai inférieur à un mois qui suit la date d'enregistrement de sa demande de permis de conduire par les services préfectoraux.

<<En cas de succès à l'épreuve théorique générale du permis de conduire

de la catégorie B, le candidat ne peut se présenter à la première épreuve pratique du permis de conduire de cette catégorie dans un délai inférieur à deux semaines.

<<En cas d'échec à l'épreuve théorique générale du permis de conduire de

la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. <<En cas d'échec à la première épreuve pratique du permis de conduire de la catégorie B, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à deux semaines. De plus, en cas d'échec à la deuxième épreuve pratique, aucune nouvelle convocation ne peut intervenir avant un délai d'un mois; il en est de même en cas d'échec aux présentations suivantes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002144173

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute demande de permis de conduire enregistrée par les services préfectoraux à compter du 1er mai 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987109

Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000353878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).