Journal officiel · Décret

Décret no 91-224 du 22 février 1991 modifiant certaines dispositions du décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1991
NatureDécret
Signé le22 février 1991
Publié le28 février 1991
PublicationJORF n°51 du 28 février 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUT9100275D
IdentifiantJORFTEXT000000354051
RéférenceDécret no 91-224 du 22 février 1991 modifiant certaines dispositions du décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises, JO du 28 février 1991, NOR EQUT9100275DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989), et notamment le II de son article 57;

Vu le décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation;

Vu le décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises,

Article (sans numéro) JORFARTI000001175347

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002343200

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 9 avril 1990 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<L'introduction d'une demande de rachat comporte l'obligation pour le propriétaire d'un bateau, au cas où celle-ci est acceptée, de procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de rachat au retrait définitif d'exploitation du bateau en cause.

<<Les bateaux ainsi rachetés par l'Office national de la navigation sont voués au ferraillage.

<<Le directeur de l'Office national de la navigation peut toutefois, à titre dérogatoire et après consultation de la commission visée à l'article 6,

décider:

<<a) De laisser la jouissance du bateau racheté au bénéficiaire de l'indemnité de rachat tant que ce dernier justifie ne pas avoir d'habitation à terre;

<<b) De le céder selon les modalités par lui définies à un service de l'Etat ou à une collectivité territoriale;

<<c) De vendre ce bateau en vue d'un usage commercial à l'exclusion du transport fluvial de marchandises ou d'opérations annexes.

<<Dans les cas visés aux points b et c ci-dessus, les produits de la cession, déduction faite des frais de dossier et de l'équivalent des produits de récupération visés à l'article 4, alimentent le fonds visé par le II de l'article 57 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001760514

Art. 2. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 9 avril 1990 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les demandes de rachat déposées par les propriétaires sont irrévocables.

Elles sont examinées pour avis par une commission de huit membres, composée de trois représentants de l'artisanat batelier désignés par la chambre nationale de la batellerie artisanale, d'un représentant des compagnies de navigation désigné par le comité des armateurs fluviaux et de quatre représentants de l'Office national de la navigation, dont son directeur, qui assure la présidence de la commission avec voix prépondérante en cas de partage.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001899241

Art. 3. - Les dispositions de l'article 7 du décret du 9 avril 1990 sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<En cas d'acceptation de la demande de rachat, le directeur de l'Office national de la navigation notifie sa décision au propriétaire et procède au règlement de la somme due selon les modalités par lui définies.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001175348

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
DECRET94-1224 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000354051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).