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Décret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 1990
NatureDécret
Signé le9 avril 1990
Publié le11 avril 1990
PublicationJORF n°86 du 11 avril 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9000012D
IdentifiantJORFTEXT000000533142
RéférenceDécret no 90-323 du 9 avril 1990 fixant les conditions d'utilisation par l'Office national de la navigation des ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises, JO du 11 avril 1990, NOR EQUT9000012DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989), et notamment le II de son article 57;

Vu le décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation,

Article (sans numéro) JORFARTI000001365104

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001749857

Art. 1er. - Les ressources du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises institué par le II de l'article 57 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée peuvent être utilisées par l'Office national de la navigation pour racheter, dans les conditions définies ci-après et contre remise des permis d'exploitation correspondants régulièrement validés au nom du demandeur, certains bateaux affectés au transport public fluvial de marchandises.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338087

Art. 2. - Peuvent être rachetés les bateaux mentionnés au premier alinéa du II de l'article 57 précité qui:

a) Appartiennent au demandeur depuis quatre ans au moins à la date du dépôt de la demande;

b) Ont procuré, au cours des trois années précédentes, un chiffre d'affaires annuel moyen au moins égal à 120 fois le taux des surestaries qui leur est applicable, sauf cas exceptionnel apprécié par le directeur de l'Office national de la navigation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749750

Art. 3. - Les bateaux ainsi rachetés sont voués à un retrait définitif d'exploitation. Ils ne peuvent être réutilisés par des tiers en tant que bateaux-logements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001171095

Art. 4. - Le prix d'achat que le directeur de l'Office national de la navigation est autorisé à proposer est fixé forfaitairement à 504 et 252 F par tonne de port en lourd du matériel considéré, respectivement pour les automoteurs et les barges. Il s'entend non compris les produits nets de récupération laissés à la disposition du propriétaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002089689

Art. 5. - A titre dérogatoire, peuvent également être rachetés les bateaux qui, excepté celle relative à la durée minimale de propriété de quatre ans,

satisfont aux autres conditions définies par le présent décret. Le prix d'achat ne peut alors excéder ni le forfait fixé à l'article 4 ci-dessus, ni la valeur d'acquisition du matériel considéré.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338088

Art. 6. - Les demandes de rachat sont examinées pour avis par une commission de huit membres, composée de trois représentants de l'artisanat batelier désignés par la chambre nationale de la batellerie artisanale, d'un représentant des compagnies de navigation désigné par le comité des armateurs fluviaux et de quatre représentants de l'Office national de la navigation,

dont son directeur, qui assure la présidence de la commission avec voix prépondérante en cas de partage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749751

Art. 7. - Après accord du propriétaire du matériel sur les conditions de rachat proposées, le directeur de l'Office national de la navigation procède au règlement de la somme due selon les modalités par lui définies.

Article (sans numéro) JORFARTI000001943964

Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux dossiers déposés à l'Office national de la navigation au plus tard le 31 décembre 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001124373

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000533142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).