Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 septembre 1992
Publié le4 octobre 1992
PublicationJORF n°231 du 4 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRH9201841A
IdentifiantJORFTEXT000000359391
RéférenceArrêté du 21 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle, JO du 4 octobre 1992, NOR AGRH9201841ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés dit S.I.R.E.;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1976 relatif à l'identification des équidés;

Vu l'arrêté du 4 juin 1986 relatif au livre généalogique des races françaises de chevaux de selle;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine; Après l'avis de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 11 mars 1992,

Article (sans numéro) JORFARTI000001769619

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001379497

Art. 1er. - Les articles 15, 16, 20 et 21 du titre III Stud-book du cheval de selle français de l'arrêté du 4 juin 1986 susvisé sont remplacés par:

<<Art. 15. - Inscription au titre de l'ascendance: est inscrit au stud-book du cheval de selle français tout produit remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et dont l'un des auteurs au moins est inscrit à la naissance au stud-book du cheval de selle français, l'autre appartenant à l'une des races suivantes: arabe, pur sang,

anglo-arabe, trotteur français, cheval de selle français ou étant facteur de selle français.

<<L'étalon père du produit doit être agréé à la monte publique pour l'élevage de chevaux de selle français.

<<Art. 16. - Est considérée comme "facteur de cheval de selle français":

<<1o Toute jument née en France en 1977 ou antérieurement et ayant une mère "cheval de selle";

<<2o Toute jument née en France entre 1978 et 1982 inclus remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé, ayant une mère "cheval de selle" et un père autre que pur sang, et portant l'appellation "cheval de selle" suivie de F.S.F. sur son document d'accompagnement;

<<3o Les femelles nées de 1971 à 1976 inclus qui portent sur leur certificat d'origine la mention trotteur français non inscriptible au stud-book du trotteur français.>> <<Art. 20. - Pour les produits nés en France mais conçus à l'étranger issus d'auteurs déjà inscrits et les produits nés hors de France d'auteurs déjà inscrits lorsqu'il n'existe pas dans le pays de naissance d'organisme agréé par le stud-book du cheval de selle français, l'inscription est obtenue sur demande des naisseurs adressée par lettre recommandée au ministère de l'agriculture et de la forêt (service des haras, des courses et de l'équitation) avant le 31 décembre de l'année de naissance du produit.

<<Art. 21. - Peut également être inscrit exceptionnellement comme facteur de cheval de selle français par décision du chef du service des haras, des courses et de l'équitation et après avis de la commission du livre généalogique tout reproducteur proposé en raison de son modèle et de ses performances ou de celles de ses produits, et en particulier les chevaux d'une race de selle étrangère.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001186821

Art. 2. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le chef de service, F. CLOS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000359391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).