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Décret n° 92-1088 du 2 octobre 1992 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne à partir de 1992

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 1992
NatureDécret
Signé le2 octobre 1992
Publié le7 octobre 1992
PublicationJORF n° 233 du 7 octobre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRP9201207D
IdentifiantJORFTEXT000000359860
RéférenceDécret n° 92-1088 du 2 octobre 1992 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne à partir de 1992, JO du 7 octobre 1992, NOR AGRP9201207DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), et notamment son article 28, modifié par l'article 88 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

Vu l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié et complété relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel des vins,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000997157

Art. 1er. - Le montant de la redevance annuelle prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 susvisée et relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé, à compter de 1992, à 267,50 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997158

Art. 3. - A compter de 1992, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est également majorée de 3,45 F par millier, ou fraction de millier, de boutures non greffées et de 4,75 F par millier, ou fraction de millier, de greffes-boutures mises en oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576292

Art. 4. - Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 modifié de la loi n° 67-1114 du 24 décembre 1967 susvisée en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéas b et c du même article :

- de 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin de l'année considérée ;

- de 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.

En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de boutures et greffes-boutures mises en oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576293

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707012

Art. 2. - A compter de 1992, la redevance visée à l'article 1er ci-dessus est majorée de 175 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de porte-greffe et de 102,50 F par hectare, ou fraction d'hectare, de vignes mères de greffons cultivées.

L'exemption pour la majoration de la redevance prévue au paragraphe a de l'article 28 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 susvisée est appliquée séparément aux superficies des vignes mères produisant des porte-greffes, d'une part, et aux superficies des vignes mères produisant des greffons, d'autre part.

Les surfaces retenues pour le calcul des majorations au titre d'une année considérée sont celles figurant au compte de chaque producteur, à la date du 1er septembre de la même année, sur les registres prévus par le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765574

Art. 5. - La redevance visée à l'article 1er et les majorations visées aux articles 2 et 3 s'appliquent également aux exploitants qui cultivent des vignes mères de porte-greffes ou de greffons dont ils réservent la totalité de la production à leur exploitation viticole ainsi qu'aux exploitants des pépinières dites privées dont l'intégralité de la production est réservée à leur propre exploitation viticole.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957180

Décrète:

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000359860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).