Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 septembre 1992 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 1992
NatureArrêté
Signé le18 septembre 1992
Publié le26 septembre 1992
PublicationJORF n°224 du 26 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORBUDL9200144A
IdentifiantJORFTEXT000000360050
RéférenceArrêté du 18 septembre 1992 portant modification du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac, JO du 26 septembre 1992, NOR BUDL9200144ALégifrance →

Le ministre du budget,

Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963, modifié par l'article 93 de la loi de finances pour 1971;

Vu le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963, modifié en dernier lieu par le décret no 90-424 du 16 mai 1990, instituant le régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié, portant règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac;

Vu l'avis émis le 17 juin 1992 par la commission consultative du régime d'allocation viagère;

Sur le rapport du directeur général des impôts,

Article (sans numéro) JORFARTI000001189329

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001769579

Art. 1er. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1992,

l'article 15 du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants des débits de tabac est ainsi modifié:

<<Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit:

<<La fraction des remises n'excédant pas 13000 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant; la fraction comprise entre 13001 F et 45400 F est comptée en totalité; la fraction comprise entre 45401 F et 90800 F est comptée pour les deux tiers; la fraction comprise entre 90801 F et 218500 F est comptée pour la moitié; la fraction comprise entre 218501 F et 670800 F est comptée pour le tiers.

<<La tranche dépassant 670800 F n'est pas prise en considération.

<<Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001962322

Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 1992.

MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).