Article (sans numéro) JORFARTI000001189329
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du budget,
Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963, modifié par l'article 93 de la loi de finances pour 1971;
Vu le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963, modifié en dernier lieu par le décret no 90-424 du 16 mai 1990, instituant le régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié, portant règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac;
Vu l'avis émis le 17 juin 1992 par la commission consultative du régime d'allocation viagère;
Sur le rapport du directeur général des impôts,
Arrête:
Art. 1er. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1992,
l'article 15 du règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants des débits de tabac est ainsi modifié:
<<Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit:
<<La fraction des remises n'excédant pas 13000 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant; la fraction comprise entre 13001 F et 45400 F est comptée en totalité; la fraction comprise entre 45401 F et 90800 F est comptée pour les deux tiers; la fraction comprise entre 90801 F et 218500 F est comptée pour la moitié; la fraction comprise entre 218501 F et 670800 F est comptée pour le tiers.
<<La tranche dépassant 670800 F n'est pas prise en considération.
<<Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.>>
Art. 2. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 1992.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.