Journal officiel · Décret

Décret no 92-1371 du 29 décembre 1992 portant fixation, à compter du 1er janvier 1993 et du 1er juillet 1993, du plafond de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1992
NatureDécret
Signé le29 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORSPSS9203173D
IdentifiantJORFTEXT000000360143
RéférenceDécret no 92-1371 du 29 décembre 1992 portant fixation, à compter du 1er janvier 1993 et du 1er juillet 1993, du plafond de la sécurité sociale, JO du 30 décembre 1992, NOR SPSS9203173DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale, son livre II, et notamment les articles L.241-1, L.241-3 et L.242-11;

Vu le livre VII du code rural;

Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5;

Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6;

Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 modifié fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Vu le décret no 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales;

Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947,

Article (sans numéro) JORFARTI000001319111

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002361325

Art. 1er. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R.243-6 modifié du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:

37080 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;

12360 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;

6180 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;

5705 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;

4120 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;

2852 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;

570 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;

285 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures;

73 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 30 juin 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361326

Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R.243-6 modifié du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:

37830 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;

12610 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;

6305 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;

5820 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;

4203 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;

2910 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;

582 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;

291 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant cinq heures;

75 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er juillet au 31 décembre 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001382327

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).