Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif au tarif de cession des produits sanguins

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANP9203356A
IdentifiantJORFTEXT000000360517
RéférenceArrêté du 30 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif au tarif de cession des produits sanguins, JO du 31 décembre 1992, NOR SANP9203356ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le livre VI du code de la santé publique relatif à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et leurs dérivés, et notamment son article L.673;

Vu les articles L.164-1 et R.164-1 du code de la sécurité sociale;

Vu le décret no 91-1185 du 18 novembre 1991 relatif à la liste des produits sanguins à usage thérapeutique;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1983, modifié par les arrêtés du 28 février 1991, du 12 juillet 1991, du 4 août 1992 et du 8 octobre 1992, relatif au tarif de cession des produits sanguins,

Article (sans numéro) JORFARTI000002157565

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001963397

Art. 1er. - Dans l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1983 modifié susvisé, au lieu de:

<<Plasma humain frais congeléUA (200ml au minimum): 86,80 F.

<<Majoration du plasma humain frais congelé pour qualification "viro-inactivation par méthode solvant-détergent" par UA (200ml au minimum): 161,10 F.

<<Majoration du plasma humain frais congelé par la qualification "sécurisé par quarantaine, avec deuxième dépistage chez le donneur" ou pour la qualification "solidarisé avec le concentré cellulaire issu du même don" parUA (200ml au minimum): 20 F>>,

Lire:

<<Plasma humain frais congelé, viro-atténué par méthode solvant-détergent,

parUA (200 ml au minimum): 247,90 F.

<<Plasma humain frais congelé, sécurisé par quarantaine avec deuxième dépistage chez le donneur ou solidarisé avec le concentré cellulaire issu du même don, parUA (200 ml au minimum): 106,80 F.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002360357

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus entreront en vigueur au 1er janvier 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770420

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur, L. DESSAINT

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000360517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).