Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure des ans et techniques du théâtre, et notamment son article 3 ;
Vu l’avis du conseil d’administration en date du 30 juin 1992 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 janvier 1993,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001963906
Art. 1er. - Les conditions d’admission à la formation initiale de l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (E.N.S.A.T.T.) ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont fixées par le présent arrêté.
TITRE Ier CONDITIONS D’ADMISSION
Article (sans numéro) JORFARTI000002356309
Art. 2. - L’admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires du baccalauréat et d’un diplôme sanctionnant deux années d’études supérieures.
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger ou ne pouvant justifier d’un diplôme de niveau bac + 2 peuvent néanmoins être admis à concourir par décision du directeur de l’école après avis conforme de la commission d’examen des candidatures.
II en est de même des candidats engagés dans des études en rapport direct avec les professions auxquelles prépare l’école.
Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er octobre de l’année du concours.
Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section au titre de laquelle ils souhaitent concourir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194100
Art. 3. - Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s’ils fournissent, par ailleurs, la preuve d’une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d’examen des candidatures.
Article (sans numéro) JORFARTI000001387427
Art. 4. - Le président du jury du concours d’entrée est nommé chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l’établissement.
Le directeur de l’école nomme les membres du jury sur proposition du président. .
Article (sans numéro) JORFARTI000001707071
Art. 5. - La composition de la commission d’examen des candidatures est fixée dans les mêmes conditions.
Article (sans numéro) JORFARTI000002157199
Art. 6. - Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école.
Article (sans numéro) JORFARTI000002090875
Art. 7. - Le concours comprend des tests des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivation et de connaissances, ils peuvent être différents selon les sections.
Les modalités d’organisation du concours sont fixées annuellement par le directeur, après avis du conseil d’administration de l’établissement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001387428
Art. 8. - A l’issue des épreuves mentionnées à l’article précédent, le jury établit la liste des candidats proposés pour l’admission définitive par section. II peut établir également, par ordre de mérite, une liste complémentaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001387429
Art. 9. - La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur de l’établissement dans la limite du nombre de places mises au concours.
TITRE II : CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Article (sans numéro) JORFARTI000001899648
Art. 10. - La durée de la scolarité à l’E.N.S.A.T.T. est de trois ans.
Article (sans numéro) JORFARTI000002356310
Art. 11. - L’établissement dispense un enseignement dans le cadre de cinq sections : administrateurs, comédiens, décorateurs scénographes, costumiers, régies (lumière, son, plateau).
Article (sans numéro) JORFARTI000002356311
Art. 12. - A l’intérieur de chaque section, la scolarité est articulée en trois périodes :
1. Acquisition des connaissances ;
2. Approfondissement théorique et pratique ;
3. Spécialisation et application des connaissances.
Article (sans numéro) JORFARTI000001963907
Art. 13. - L’enseignement dans chaque période est dispensé sous forme de modules, capitalisables.
Article (sans numéro) JORFARTI000001770993
Art. 14. - Les modalités d’application des dispositions figurant aux articles 11, 12 et 13 précitées sont fixées par le règlement pédagogique de l’établissement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002157200
Art. 15. - Les aptitudes et l’acquisition des connaissances des élèves de l’E.N.S.A.T.T. sont appréciées par les résultats obtenus aux contrôles continus et, le cas échéant, à l’examen final dans des conditions explicitées par le règlement pédagogique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001194101
Art. 16. - En fin de troisième année, le jury établit la liste des élèves proposés pour l’obtention du diplôme de l’école selon les modalités figurant dans le règlement pédagogique.
Article (sans numéro) JORFARTI000002356312
Art. 17. - Le diplôme est délivré par le directeur de l’E.N.S.A.T.T. sur proposition du jury. Il porte mention de la section suivie. Il est visé par le recteur de l’académie de Paris.
Article (sans numéro) JORFARTI000002157201
Art. 18. - Le président du jury visé aux articles 15 et 16 est nommé chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l’établissement.
Le directeur de l’école nomme les membres du jury sur proposition du président.
Article (sans numéro) JORFARTI000000998566
Art. 19. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1993.
Article (sans numéro) JORFARTI000001127081
Art. 20. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH
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