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LOI n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 1992
NatureLoi
Signé le23 décembre 1992
Publié le24 décembre 1992
PublicationJORF n°299 du 24 décembre 1992
NORTOUX9210573L
IdentifiantJORFTEXT000000361723
RéférenceLOI n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1), JO du 24 décembre 1992, NOR TOUX9210573LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154692

Art. 1er. - L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360971

Art. 2. - L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.

Il assure le recueil, le traitement et la diffusion des données et prévisions relatives à l'activité touristique en liaison et en coopération avec les observatoires régionaux du tourisme.

Sans préjudice des articles L.141-1 à L.142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.

Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.

L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Article (sans numéro) JORFARTI000002302207

Art. 3. - Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091787

Art. 4. - Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.

Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.

Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962620

Art. 5. - Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770363

Art. 6. - Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997782

Art. 7. - Le conseil général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental du tourisme.

Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

- les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

- les offices de tourisme ;

- les professions du tourisme et des loisirs ;

- les associations de tourisme et de loisirs ;

- les communes touristiques ou leurs groupements ;

- un représentant du comité régional du tourisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898278

Art. 8. - Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute structure locale établie à cet effet.

Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513103

Art. 9. - Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :

- des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;

- des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

- des redevances pour services rendus ;

- des dons et legs.

Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962621

Art. 10. - I. - Sans préjudice des articles L. 142-5 à L. 142-12 du code des communes relatifs aux offices du tourisme dans les stations classées, le conseil municipal peut, par délibération, décider la création d'un organisme dénommé office de tourisme qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. L'office de tourisme contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local.

Il peut être également consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.

Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

II. - La nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal.

L'instance délibérante de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans la commune.

III. - Le conseil municipal peut confier à l'office de tourisme tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement touristique,

notamment dans les domaines de l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.

IV. - Sauf délibération contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente loi dès lors qu'ils satisfont les conditions fixées au deuxième alinéa du II du présent article et exercent les missions prévues au premier alinéa du I du présent article.

V. - Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes visés à l'article L.166-1 du code des communes peuvent, dans la limite de leurs compétences, décider la création d'un office de tourisme intercommunal dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de tourisme municipaux.

VI. - L'office de tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001770364

Art. 11. - L'article 6 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Dans les régions et départements d’outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.

« A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par l’article 3 de la présente loi. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000997783

Art. 12. - L'article 5 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégant en assemblée plénière. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002154693

Art. 13. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA4

Cité par 9 textes
DECRET98-1161 · application
Décret2001-343 · application
Décret2002-624 · application
LOI2004-809 · modifie
Code du tourisme. - art. L111-1 (V) · concordance
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-32 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000361723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).