Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation judiciaire;
Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte;
Vu la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, ensemble le décret no 92-1409 du 30 décembre 1992 portant répartition, au titre du budget de la justice, des crédits ouverts par cette loi;
Vu le décret no 58-1281 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance no 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à l'organisation judiciaire;
Vu le décret no 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001196202
Art. 1er. - La composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, le nombre des magistrats du siège et du parquet placés auprès des chefs des cours d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001196203
Art. 2. - Dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000001128286
Art. 3. - Les décrets no 92-1133 du 14 octobre 1992 et no 93-296 du 8 mars 1993 fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002362819
Art. 4. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002362820
A N N E X E
T A B L E A U I
Composition des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance
I. - MAGISTRATS DU SIEGE
A. - Métropole (hors cours d'appel de Paris et Versailles)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 07/01/94 Page 403 a 426
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B. - Métropole (cours d'appel de Paris et Versailles)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 07/01/94 Page 403 a 426
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C. - Départements d'outre-mer
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 07/01/94 Page 403 a 426
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D. - Territoires d'outre-mer et collectivités territoriales de
Fait à Paris, le 31 décembre 1993.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
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