Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 mars 1993 fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de contrôleurs stagiaires des douanes (femmes et hommes) affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur ou de pupitreur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureArrêté
Signé le15 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORBUDP9300022A
IdentifiantJORFTEXT000000362604
RéférenceArrêté du 15 mars 1993 fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de contrôleurs stagiaires des douanes (femmes et hommes) affectés au traitement de l'information en qualité de programmeur ou de pupitreur, JO du 29 mars 1993, NOR BUDP9300022ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’article 29 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l’information, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, et notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 septembre 1979 modifié fixant les conditions d’organisation des concours pour l’accès aux emplois d’inspecteur-élève, de contrôleur, d’agent de constatation et de préposé stagiaire des douanes ;

Vu l’arrêté interministériel du 22 juillet 1980 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès au concours externe pour l’emploi de contrôleur stagiaire des douanes ;

Vu l’arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l’information, et notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 28 juillet 1987 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l’emploi de contrôleur stagiaire des douanes ;

Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001580541

Art. 1er. - Des concours spéciaux peuvent être organisés en vue de recruter des contrôleurs stagiaires des douanes (femmes et hommes) affectés au traitement de l’information en qualité de programmeur ou en qualité de pupitreur.

Ces concours sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions fixées par le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 modifié susvisé.

Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les règles relatives à l’organisation des concours spéciaux sont celles qui sont fixées pour les concours prévus par le statut particulier de contrôleurs des douanes.

TITRE I : CONCOURS SPÉCIAUX DE CONTRÔLEUR STAGIAIRE DES DOUANES AFFECTÉS AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION EN QUALITÉ DE PROGRAMMEUR

Article (sans numéro) JORFARTI000001194269

Art. 2. - Les concours spéciaux (externe et interne) de contrôleur stagiaire des douanes affectés au traitement de l’information en qualité de programmeur comportent les épreuves écrites et orales suivantes :

II. - Epreuves orales d’admission

Article (sans numéro) JORFARTI000002161048

Art. 3. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Sont éliminatoires :

- toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 1 ou n° 3 ou à l’épreuve orale n° 1 ou n° 3 ;

- toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 2 ou à l’épreuve orale n° 2.

En ce qui concerne les épreuves facultatives, sont seuls retenus les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite n° 2 et, en cas d’égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale n° 2.

TITRE II : CONCOURS SPÉCIAUX DE CONTRÔLEUR STAGIAIRE DES DOUANES AFFECTÉ AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION EN QUALITÉ DE PUPITREUR

Article (sans numéro) JORFARTI000002359566

Art. 4. - Les deux concours spéciaux (interne et externe) de contrôleur stagiaire des douanes affecté au traitement de l’information en qualité de pupitreur comportent les épreuves écrites et orales suivantes :

II. - Epreuves orales d’admission

Article (sans numéro) JORFARTI000001127766

Art. 5. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Sont éliminatoires :

- toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 1 ou n° 3 ou à l’épreuve orale n° 1 ou n° 3 ;

- toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve écrite n° 2 ou à l’épreuve orale n° 2.

En ce qui concerne les épreuves facultatives, sont seuls retenus les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite n° 2 et, en cas d’égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale n° 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194270

Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 1993.

Le ministre du budget. Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux :

Le sous-directeur, M. DIETRICH

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000362604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).