Journal officiel · Décret

Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons"

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 janvier 1994
NatureDécret
Signé le10 janvier 1994
Publié le27 janvier 1994
PublicationJORF n°22 du 27 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOC9300209D
IdentifiantJORFTEXT000000363086
RéférenceDécret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons", JO du 27 janvier 1994, NOR ECOC9300209DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6, L. 115-7, L. 115-16 et L. 115-20;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine;

Vu les délibérations du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 juin 1993,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001193237

Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >> les olives qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773641

Art. 2. - L'aire de production des olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >> est définie à l'intérieur de l'aire géographique fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 24 avril 1968, qui comprend les communes suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000002362797

Département de la Drôme

Canton de Nyons:

Arpavon, Aubres, Châteauneuf-de-Bordette, Condorcet, Curnier, Eyroles,

Mirabel-aux-Baronnies, Montaulieu, Montbrison-sur-Lez, Nyons, Le Pègue,

Piégon, Les Pilles, Rousset-les-Vignes, Saint-Ferréol-Trente-Pas,

Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Venterol, Vinsobres.

Canton de Buis-les-Baronnies:

Beauvoisin, Benivay-Ollon - Buis-les-Baronnies, Eygaliers,

Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, La Penne-sur-l'Ouvèze,

Pierrelongue, Plaisians, Propiac, Rochebrune, La Roche-sur-le-Buis,

Sainte-Jalle, Vercoiran.

Canton de Remuzat:

Montréal-les-Sources, Saint-May, Sahune, Villeperdrix.

Canton de Sederon:

Montbrun-les-Bains, Reilhanette.

Canton de Saint-Paul-Trois-Châteaux:

Bouchet (sections AP, AO, AM, AN, AL, AK, AI en totalité, la section AE pour les lieudits Bertrand Rey et quartier de Fontpeirolle uniquement), Tulette.

Article (sans numéro) JORFARTI000002162036

Département de Vaucluse

Canton de Malaucène:

Brantes, Entrechaux, Malaucène (section AI), Saint-Léger-du-Ventoux,

Savoillan.

Canton de Vaison-la-Romaine:

Buisson, Cairanne, Crestet, Faucon, Puymeras, Rasteau, Roaix, Séguret,

Saint-Marcellin-lès-Vaisons, Saint-Romain-en-Viennois,

Saint-Roman-de-Malegarde, Vaison-la-Romaine, Villedieu.

Canton de Valréas:

Valréas, Visan.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002624

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >>, les olives doivent être récoltées dans des vergers identifiés, situés dans l'aire définie à l'article 2 et répondant aux conditions de production prévues par le présent décret.

La liste des vergers est établie par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Elle est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Pour permettre l'établissement de cette liste, tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire inscrire une parcelle doit en faire la demande aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration d'oliviers,

établie en application du décret prévu à l'article 11.

L'identification des parcelles est faite sur des critères liés aux lieux d'implantation des vergers et aux conditions de production définies dans le présent décret.

La première liste sera établie après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée.

Tout verger qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret est retiré de la liste par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773642

Art. 4. - Les olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >> doivent provenir exclusivement de la variété << Tanche >>.

Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre n'excède 5 p. 100 du nombre de pieds du verger considéré. La récolte issue de ces oliviers ne peut prétendre à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001581536

Art. 5. - Les vergers produisant les olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >> doivent être conduits dans les conditions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000002162037

Densité de plantation

Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, chaque pied dispose d'une superficie minimale de 24 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les arbres. D'autre part, la distance minimale entre les oliviers doit être au moins égale à 4 mètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128295

Culture intercalaire

Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, les cultures pérennes intercalaires sont interdites après l'entrée en production du verger telle qu'elle est définie à l'article 7.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002625

Taille

Les oliviers doivent être taillés au moins une fois tous les deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001581537

Art. 6. - L'irrigation pendant la période de végétation de l'olivier est autorisée en cas de sécheresse persistante jusqu'à la date de la véraison ou au plus tard le 15 septembre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362798

Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >> que les olives récoltées dans des vergers dont le rendement ne dépasse pas six tonnes à l'hectare.

Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée. Ce rendement ne peut en aucun cas dépasser huit tonnes à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >> ne peut être accordé aux olives provenant de jeunes vergers qu'à partir de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.

Article (sans numéro) JORFARTI000001193238

Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >>, les olives doivent être récoltées à bonne maturité.

La date d'ouverture de la récolte est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition des services de l'Institut national des appellations d'origine,

après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, et sur demande individuelle, l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut prévoir des dérogations.

Les olives doivent être récoltées directement sur l'arbre. Les olives ramassées à même le sol ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée et doivent être conservées séparément des lots d'olives pouvant prétendre à l'appellation.

Les olives sont stockées dans des caisses à claire-voie. Puis, suivant les usages locaux, elles sont livrées aux conserveurs au maximum quatre jours après la récolte, en bon état sanitaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002626

Art. 9. - Le calibre minimal des olives à appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >> ne peut être inférieur à 14 millimètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707092

Art. 10. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >>, les olives doivent avoir été calibrées et triées préalablement à leur préparation.

Les olives doivent être préparées au plus tard quarante-huit heures après l'apport dans les conserveries selon les usages locaux, sans aucun produit chimique ou conservateur en dehors du chlorure de sodium.

Les conserveries doivent être situées dans l'aire géographique telle que définie à l'article 2. Toutefois, celles situées dans les départements de la Drôme et de Vaucluse peuvent être autorisées à préparer des << Olives noires de Nyons >>. La liste en est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, pris sur proposition des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Les olives doivent être préparées selon l'une des méthodes suivantes:

- préparation au naturel: les olives sont conservées sans aucun additif,

sauf éventuellement du chlorure de sodium, dans un récipient hermétiquement clos;

- préparation en saumure: les olives sont conservées dans une saumure pendant une période minimale de trois mois;

- olives piquées au sel fin: les olives fraîchement récoltées sont piquées et saupoudrées de sel marin.

Article (sans numéro) JORFARTI000001389253

Art. 11. - Les olives ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >> avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362799

Art. 12. - Outre les mentions obligatoires prévues par le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires,

l'étiquetage des olives bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >> comporte l'indication de:

- la mention << Olives noires de Nyons >>;

- la mention << Appellation d'origine contrôlée >> ou << A.O.C >>. Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots << Appellation >> et << Contrôlée >>.

Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773643

Art. 13. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une olive a droit à l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de Nyons >>, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir des olives d'appellation contrôlée << Olives noires de Nyons >>, l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque, pour son élaboration, en ce qui concerne la fraction << olive >>, est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362800

Art. 14. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Cité par 3 textes
ARRETE · application
DECRET · modifie
Décret · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000363086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).