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Décret no 94-71 du 19 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des professeurs techniques de l'enseignement maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 1994
NatureDécret
Signé le19 janvier 1994
Publié le26 janvier 1994
PublicationJORF n°21 du 26 janvier 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUH9301796D
IdentifiantJORFTEXT000000364162
RéférenceDécret no 94-71 du 19 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des professeurs techniques de l'enseignement maritime, JO du 26 janvier 1994, NOR EQUH9301796DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée par la loi no 87-529 du 13 juillet 1987, et notamment son article 20;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001967950

Art. 1er. - Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux professeurs techniques des écoles de la marine marchande, aux professeurs techniques - chefs de travaux et aux professeurs techniques de l'enseignement maritime.

L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002363346

Art. 2. - Le montant annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Ce montant est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001196756

Art. 3. - L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés. Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773078

Art. 4. - Le décret no 82-74 du 20 janvier 1982 relatif à l'indemnité forfaitaire spéciale allouée aux professeurs techniques et professeurs techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149219

Art. 5. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).