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LOI n° 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 1994
NatureLoi
Signé le5 février 1994
Publié le8 février 1994
PublicationJORF n°32 du 8 février 1994
NORINTX9300204L
IdentifiantJORFTEXT000000364324
RéférenceLOI n° 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (1), JO du 8 février 1994, NOR INTX9300204LLégifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001968195

Art. 1er. - Le chapitre Ier de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est complété par un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues, en ce qui les concerne, par la présente loi.

« Les personnes visées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001968196

Art. 2. - Il est inséré dans la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Listes électorales complémentaires

« Art. 2-2. - Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

« Art. 2-3. - Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

« Les dispositions des articles L. 10, L. 11, L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article 2-2 de la présente loi.

« En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

« Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

« Art. 2-4. - Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, une déclaration écrite précisant :

« 1° Sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République ;

« 2° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant ;

« 3° Qu'il n'est pas privé du droit de vote dans cet Etat ;

« 4° Qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France.

« Art. 2-5. - L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres Etats membres de l'Union européenne.

« Art. 2-6. - L'Etat fait connaître aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne si les citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats jouissent de la capacité électorale.

« Art. 2-7. - Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires.

« Art. 2-8. - Sera punie des peines prévues à l'article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois lors du même scrutin pour l'élection au Parlement européen. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001196867

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de vingt-trois ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002162886

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. - Nul ne peut, lors d'une même élection, être candidat en France à l'élection des représentants au Parlement européen s'il est candidat dans un autre Etat membre de l'Union.

« Art. 5-2. - Il est mis fin, par décret, au mandat du représentant élu en France et proclamé élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001511355

Art. 5. - I. - Le cinquième alinéa (2 e ) de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que sa nationalité ».

II. - Le même article 9 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

« 1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

« 2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

« a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

« b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

« c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

« Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001968197

Art. 6. - L'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit code, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001776331

Art. 7. - L'article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « sous réserve qu'ils n'aient pas été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de l'Etat de l'Union européenne où ils résident ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001582324

Art. 8. - Pour la première élection des représentants au Parlement européen suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les listes électorales complémentaires sont arrêtées avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091138

Art. 9. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Fait à Paris, le 5 février 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPÉ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué aux affaires européennes, ALAIN LAMASSOURE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).