Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 février 1994 fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mars 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mars 1994
NatureArrêté
Signé le15 février 1994
Publié le2 mars 1994
PublicationJORF n°51 du 2 mars 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDG9400232A
IdentifiantJORFTEXT000000364624
RéférenceArrêté du 15 février 1994 fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France, JO du 2 mars 1994, NOR INDG9400232ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu la loi no 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier;

Vu le décret no 48-1442 du 18 septembre 1948 modifié instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie, notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1949 fixant la liste des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie auprès desquelles doivent être instituées des commissions des marchés;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1981 modifié fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France;

Vu l'avis du ministère de l'économie;

Sur proposition du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002361700

Art. 1er. - Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France les marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) à passer par Electricité de France et dont le montant hors taxes est égal ou supérieur aux valeurs suivantes:

Marchés à passer par la direction de l'équipement: 65 000 000 F;

Marchés à passer par la direction de la production et du transport: 38 000 000 F;

Marchés à passer par les autres directions: 26 000 000 F.

Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui sera pris en considération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001388161

Art. 2. - Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France les avenants aux marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) passés par Electricité de France entrant dans les catégories suivantes:

1. Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen de la commission dont le montant majoré algébriquement des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen a priori de la commission majore d'au moins 10 p. 100 le montant du marché initial ou est au moins égal à:

13 000 000 F s'agissant d'avenants passés par la direction de l'équipement; 10 000 000 F s'agissant d'avenants passés par la direction de la production et du transport;

5 000 000 F s'agissant d'avenants passés par les autres directions.

2. Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite des seuils de compétence définis à l'article 1er.

3. Avenants à des marchés de travaux antérieurement soumis à l'examen de la commission substituant aux derniers prix de bordereaux de nouveaux prix portant sur une masse de travaux dont le montant est supérieur à 25 p. 100 de celui des travaux déjà engagés pour le marché initial et ses avenants antérieurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128480

Art. 3. - Peuvent être soumis à l'examen préalable de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de l'<< éligibilité >>:

1o Les marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre les valeurs fixées ci-dessous:

- entre 65 000 000 et 13 000 000 F pour les marchés à passer par la direction de l'équipement;

- entre 38 000 000 et 10 000 000 F pour les marchés à passer par la direction de la production et du transport;

- entre 26 000 000 et 5 000 000 F pour les marchés à passer par les autres directions;

2o Les avenants aux marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) d'un montant hors taxes supérieur à 3 000 000 F.

Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global de ces marchés qui sera pris en considération.

Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.

Le président de la commission arrête le choix des marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartiendra de définir en liaison avec l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001772343

Art. 4. - Peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de l'<< évocation >> les marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 3 000 000 F et les seuils bas d'éligibilité fixés à l'article 3.

Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global de ces marchés qui sera pris en considération.

Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.

Le président de la commission arrête le choix des marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartiendra de définir en liaison avec l'établissement et dans la limite de deux marchés par séance de travail de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361701

Art. 5. - L'arrêté du 31 décembre 1981 modifié fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001772344

Art. 6. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er juillet 1994.

Fait à Paris, le 15 février 1994.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières: Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, D. MAILLARD

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ARRETE · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).