Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 août 1996 fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1996
NatureArrêté
Signé le14 août 1996
Publié le3 septembre 1996
PublicationJORF n°205 du 3 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
NORINDG9600593A
IdentifiantJORFTEXT000000379259
RéférenceArrêté du 14 août 1996 fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France, JO du 3 septembre 1996, NOR INDG9600593ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la loi no 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu le décret no 48-1442 du 18 septembre 1948 modifié instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1949 fixant la liste des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie auprès desquelles doivent être instituées des commissions des marchés ;

Vu l'avis du ministère de l'économie et des finances ;

Sur proposition du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001731262

Art. 1er. - Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France les marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) à passer par Electricité de France et dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 50 millions de francs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001988464

Art. 2. - Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France les avenants aux marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) passés par Electricité de France entrant dans les catégories suivantes :

1o Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen de la commission,

dont le montant majoré algébriquement des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 10 p. 100 le montant du marché initial ou est au moins égal à 10 millions de francs ;

2o Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définis à l'article 1er ;

3o Avenants à des marchés de travaux antérieurement soumis à l'examen de la commission substituant aux << prix de bordereau >> examinés par la commission de nouveaux prix portant sur une masse estimée de travaux dont le montant est supérieur à 25 p. 100 du montant total des travaux estimé par le marché initial ou ses avenants antérieurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002182282

Art. 3. - Peuvent être soumis à l'examen préalable de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de << l'éligibilité >> :

1o Les marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) dont les montants hors taxes, éventuellement modifiés par voie d'avenants, sont compris entre 20 et 50 millions de francs ;

2o Les avenants aux marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) d'un montant hors taxes supérieur à 3 millions de francs.

Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.

Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793707

Art. 4. - Peuvent être soumis à l'examen a posteriori de la commission des marchés d'Electricité de France au titre dit de << l'évocation >> les marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles), dont les montants hors taxes éventuellement modifiés par voie d'avenants sont compris entre 3 et 20 millions de francs.

Electricité de France communique au secrétariat de la commission la liste des marchés et avenants répondant à ces conditions.

Le président de la commission détermine les marchés à examiner dans des conditions qu'il lui appartient de définir en liaison avec l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409342

Art. 5. - Pour les marchés faisant partie d'un ensemble de marchés ayant fait l'objet d'une même procédure de consultation, c'est le montant global des marchés qui est pris en considération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001988465

Art. 6. - L'arrêté du 15 février 1994 modifié fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793708

Art. 7. - Le présent arrêté prend effet au 1er octobre 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001150782

Art. 8. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon, J. Batail

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000379259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).