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Décret no 96-579 du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations des praticiens hospitaliers et de certains personnels enseignants et hospitaliers au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1996
NatureDécret
Signé le28 juin 1996
Publié le29 juin 1996
PublicationJORF n°150 du 29 juin 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9621637D
IdentifiantJORFTEXT000000364816
RéférenceDécret no 96-579 du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations des praticiens hospitaliers et de certains personnels enseignants et hospitaliers au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, JO du 29 juin 1996, NOR TASH9621637DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 714-27 et L. 714-30 à L. 714-35 ;

Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret no 71-867 du 21 octobre 1971 modifié fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;

Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, notamment son article 28 ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002331575

Art. 1er. - Le décret du 29 décembre 1982 susvisé est modifié comme suit : 1o L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte >> ; 2o L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 6. - Les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux 2o et 3o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001940548

Art. 2. - Le décret du 25 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit :

1o Le premier alinéa de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte. >> ;

2o Le début de l'article 31 est rédigé comme suit :

<< Les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 3o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale... >> (Le reste sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000001703256

Art. 3. - L'article 9 du décret du 21 octobre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 9. - Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 3o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 qui exercent une activité libérale ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au B de l'article 1er du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur leur rémunération universitaire, à l'exclusion des émoluments hospitaliers. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001357121

Art. 4. - A l'article 31 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, le deuxième alinéa est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002331705

Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000364816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).