Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 août 1994 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 août 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 1994
NatureArrêté
Signé le4 août 1994
Publié le30 août 1994
PublicationJORF n°200 du 30 août 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9402550A
IdentifiantJORFTEXT000000366923
RéférenceArrêté du 4 août 1994 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, JO du 30 août 1994, NOR SPSH9402550ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, et notamment ses articles 225, 226 et 226 bis;

Vu le décret no 64-207 du 7 mars 1964 modifié relatif aux conditions de recrutement et au statut des externes et des internes en médecine des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, et notamment ses articles 32 et 36;

Vu le décret no 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26;

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;

Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics;

Vu le décret no 93-1317 du 20 décembre 1993 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2o) du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes;

Vu l'arrêté du 9 mars 1993 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics d'hospitalisation autres que les hôpitaux locaux,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001778520

Art. 1er. - Les internes et les résidents en médecine perçoivent, au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé, une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants:

Article (sans numéro) JORFARTI000001972430

Taux à compter du 1er juillet 1994

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 30/08/94 Page 12535 a 12536 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001972431

Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder:

Interne de troisième et quatrième année: 10 920 F;

Interne de première et deuxième année et résident en médecine: 8 740 F;

Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne: 7 200 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001004697

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001586188

Art. 4. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du budget, I. BOUILLOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).