Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 1994
NatureArrêté
Signé le24 octobre 1994
Publié le27 octobre 1994
PublicationJORF n°250 du 27 octobre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9401800A
IdentifiantJORFTEXT000000367903
RéférenceArrêté du 24 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, JO du 27 octobre 1994, NOR EQUS9401800ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive no 76/756/C.E.E. du conseil du 6 février 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'éclairage et à la signilisation des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée en dernier lieu par la directive no 91/663/C.E.E. de la commission du 10 novembre 1991;

Vu le règlement no 91 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 septembre 1993;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002168441

Art. 1er. - Il est ajouté un article 54-3 à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, libellé comme suit:

<< Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 mis en circulation à partir du 1er mai 1995 et les véhicules de catégorie M3 dont le poids total autorisé en charge dépasse 7,5 tonnes mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus et des châssis-cabines,

doivent être équipés, lorsque leur longueur excède 6 mètres, de feux de position latéraux de type SM1 conformes aux dispositions du règlement no 91 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions du point 4.18 de l'annexe I de la directive no 76/756/C.E.E. du conseil, telle que modifiée en dernier lieu par la directive no 91/663/C.E.E. << Dans les cas des semi-remorques à col de cygne, la distance entre l'avant du véhicule et le feu de position latéral le plus avancé peut excéder 3 mètres sans dépasser 4 mètres. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001780234

Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000367903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).