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Décret no 95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 1995
NatureDécret
Signé le2 août 1995
Publié le3 août 1995
PublicationJORF n°179 du 3 août 1995
NORECOP9500370D
IdentifiantJORFTEXT000000370311
RéférenceDécret no 95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public, JO du 3 août 1995, NOR ECOP9500370DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001593012

Art. 1er. - Les chefs des services du Trésor public assurent, sous l'autorité et en qualité de fondé de pouvoir des trésoriers-payeurs généraux, la direction des services déconcentrés du Trésor d'un département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001342518

Art. 2. - Les nominations à l'emploi de chef des services du Trésor public sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001014118

Art. 3. - L'emploi de chef des services du Trésor public comporte trois échelons.

Article (sans numéro) JORFARTI000001399228

Art. 4. - Peuvent être nommés à l'emploi de chef des services du Trésor public les directeurs départementaux du Trésor public ayant atteint au minimum le 3e échelon de leur grade.

Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par le premier alinéa de l'article 5 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les directeurs départementaux du Trésor public de 3e échelon nommés chefs des services du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784466

Art. 5. - La promotion au 2e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor public a lieu après deux ans six mois de services effectifs accomplis dans le 1er échelon.

Ce temps de service peut être réduit sans pouvoir être inférieur à deux ans. L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus est considérée comme temps de services effectifs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001979774

Art. 6. - L'accès au 3e échelon de l'emploi de chef des services du Trésor public peut avoir lieu:

- soit après trois ans de services effectifs accomplis dans le 2e échelon dudit emploi, ce temps de services pouvant être réduit sans pouvoir être inférieur à deux ans six mois;

- soit après trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de directeur départemental du Trésor public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784467

Art. 7. - Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef des services du Trésor public peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980300

Art. 8. - Les chefs des services départementaux du Trésor placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans l'emploi de chef des services du Trésor public dans les conditions suivantes:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11566 a 11567 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001593013

Art. 9. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11566 a 11567 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001784468

Art. 10. - Le décret no 72-1276 du 29 décembre 1972 relatif à l'emploi de chef des services départementaux du Trésor est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980301

Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

Fait à Paris, le 2 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000370311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).