Article (sans numéro) JORFARTI000001397134
Art. 1er. - Les articles 1er, 3, 5, 9 et les annexes I et II de l'arrêté du 12 janvier 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 1er, ajouter un dernier alinéa ainsi conçu:
<< Un arrêté annuel fixe le nombre de places mises au concours. >> II. - A l'article 3, remplacer le 1o par:
<< 1o Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant:
<< - le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine,
président, ou, en cas d'empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine;
<< - le commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine,
vice-président et correcteur de l'épreuve de synthèse de dossier;
<< - un commissaire de la marine, correcteur de l'épreuve de culture générale;
<< - un officier de ce même corps ou un officier de marine, correcteur et examinateur de chacune des épreuves de langue;
<< - un officier de ce même corps, examinateur de l'épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées.
<< L'adjoint à l'inspecteur du commissariat de la marine assure les fonctions de secrétaire du jury.
<< Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine). >> III. - Remplacer l'article 5 par:
<< Art. 5. - Les épreuves d'admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent: << - une composition se rapportant à un sujet d'ordre général: grands problèmes politiques, économiques, sociaux ou militaires du xxe siècle (durée: cinq heures; coefficient 4);
<< - la rédaction d'une note de synthèse d'un dossier relatif à une question d'ordre général représentant un intérêt d'actualité (durée: quatre heures;
coefficient 5);
<< - une version sans dictionnaire ni lexique portant, suivant le choix du candidat exprimé dans sa demande d'inscription au concours, sur l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée: deux heures; coefficient 1). >> IV. - Remplacer l'article 9 par:
<< Art. 9. - Les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20 et comprennent:
<< - une épreuve portant sur l'organisation de la défense et l'administration des armées (durée: trente minutes; coefficient 3);
<< - un entretien avec le jury sur tout sujet permettant d'apprécier les qualités de jugement et d'expression des candidats (durée: quarante minutes; coefficient 5);
<< - une épreuve de langue: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, sur laquelle le candidat a composé aux épreuves écrites (durée: vingt minutes;
coefficient 2).
<< Le programme de la première épreuve est fixé en annexe (1). >> V. - Remplacer les annexes I et II par l'annexe jointe au présent arrêté (1).
VI. - Remplacer le renvoi (1) par:
<< (1) L'annexe, qui sera publiée au Bulletin officiel des armées, peut être demandée à la direction centrale du commissariat de la marine, 00352 Armées. << Elle peut en outre être délivrée aux frais des demandeurs, au prix de 1 F par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des invalides, 75007 Paris. >>