Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 janvier 1993 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire principal d'officiers du corps technique et administratif de la marine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 1993
NatureArrêté
Signé le12 janvier 1993
Publié le6 février 1993
PublicationJORF n°31 du 6 février 1993
NORDEFP9301057A
IdentifiantJORFTEXT000000541768
RéférenceArrêté du 12 janvier 1993 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire principal d'officiers du corps technique et administratif de la marine, JO du 6 février 1993, NOR DEFP9301057ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps d’officiers navigants de la marine, notamment ses articles 52 et 53,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001191324

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l’article 53 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes, les conditions générales d’organisation et de déroulement du concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire principal, d’officiers du corps technique et administratif de la marine ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente et une circulaire annuelle fixent les modalités pratiques d’organisation et de déroulement du concours, notamment :

- les formalités à remplir par les candidats ;

- le calendrier des épreuves ;

- la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 52 et 53 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

I. - Organisation générale du concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001967367

Art. 2. - Le concours comprend des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128450

Art. 3. - L’organisation à mettre en place pour l’exécution du concours comprend :

1° Un jury disposant d’un secrétariat et comprenant :

- le commissaire général, inspecteur du commissariat de la marine, président, ou, en cas d’empêchement, un officier général du corps des commissaires de la marine ;

- le commandant du groupe des écoles du commissariat de la marine, vice-président et examinateur pour l’épreuve de synthèse de texte. En cas d’empêchement, ces fonctions sont confiées à un officier supérieur du corps des commissaires de la marine ;

- un officier supérieur de ce même corps, examinateur pour les épreuves portant sur les matières administratives ;

- un officier supérieur de ce même corps, examinateur pour les épreuves portant sur les matières techniques.

L’adjoint à l’inspecteur du commissariat de la marine assure les fonctions de secrétaire du jury.

Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine).

2° Dans chaque centre d’examen, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur du corps des commissaires de la marine et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves écrites.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l’article 4 (3°) ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385405

Art. 4. - 1° La responsabilité de l’organisation du concours incombe au directeur central du commissariat de la marine.

2° La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

3° Les autorités maritimes locales, sur demande du directeur central du commissariat de la marine, sont chargées de l’organisation matérielle des centres d’examen et de la désignation des membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.

II. - Epreuves écrites d’admissibilité

Article (sans numéro) JORFARTI000002156966

Art. 5. - Les épreuves d’admissibilité, corrigées dans des conditions garantissant l’anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

- une épreuve de composition portant sur les matières administratives (durée : six heures ; coefficient 5) ;

- une épreuve de rédaction d’une note dont l’objet est la synthèse d’un ou plusieurs textes portant indifféremment sur la littérature, l’histoire, la géographie, les questions économiques et sociales ou sur toute autre question présentant un intérêt d’actualité (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Le programme de la première épreuve est fixé en annexe I (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001191325

Art. 6. - Aucun candidat n’est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché. Tout candidat qui ne se présente pas à l’une des épreuves ou s’y présente après l’heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l’une des épreuves peut entraîner l’exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l’officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d’admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l’intéressé qui en accuse réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000000999209

Art. 7. - A l’issue de la correction des épreuves écrites, le jury :

- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

- propose au ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Le bénéfice de l’admissibilité n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385406

Art. 8. - Après décision du ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine), il est procédé à l’identification des candidats et à l’établissement, dans l’ordre alphabétique, de la liste nominative d’admissibilité.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

III. - Epreuves orales d’admission

Article (sans numéro) JORFARTI000001576954

Art. 9. - Les épreuves orales d’admission, précédées d’une période de préparation de vingt minutes, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

- une épreuve portant sur les matières administratives (durée : vingt minutes ; coefficient 6) ;

- une épreuve portant sur les matières techniques (durée : vingt minutes ; coefficient 4).

Le programme des épreuves d’admission est fixé en annexes I et II (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001191326

Art. 10. - Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l’une des épreuves d’admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves d’admission entraîne l’exclusion du concours prononcée par le président du jury, après rapport de l’examinateur et explication par écrit du candidat.

IV. - Admission

Article (sans numéro) JORFARTI000001512922

Art. 11. - Après la clôture des épreuves d’admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d’eux aux différentes épreuves.

Il propose au ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321454

Art. 12. - Le ministre chargé des armées (directeur central du commissariat de la marine) arrête la liste d’aptitude établie dans l’ordre du classement et dans la limite du nombre de places offertes au titre de ce mode de recrutement.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

V. - Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000002156967

Art. 13. - Les notes obtenues par les candidats leur sont communiquées, sur leur demande, par le directeur central du commissariat de la manne.

Toute contestation est soumise au président du jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000002156968

Art. 14. - L’arrêté du 4 mai 1979 relatif au concours pour le recrutement dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire principal d’officiers du corps technique et administratif de la marine et du corps des officiers des équipages de la flotte est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967368

Art. 15. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaireet du personnel civil, J.-P. CHAMPEY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000541768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).