Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d'enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 septembre 1996
NatureArrêté
Signé le13 août 1996
Publié le7 septembre 1996
PublicationJORF n°209 du 7 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTAST9611280A
IdentifiantJORFTEXT000000378630
RéférenceArrêté du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d'enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes, JO du 7 septembre 1996, NOR TAST9611280ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 modifiée concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, notamment ses annexes V et VI ;

Vu la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation de micro-organismes génétiquement modifiés, notamment son annexe IV ;

Vu la directive 93/88/CEE du Conseil du 12 octobre 1993 modifiant la directive 90/679/CEE du Conseil susvisée et fixant la liste des agents biologiques pathogènes et leur classification ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-64, R. 231-64-1, R. 231-61-1, R. 231-62, R. 232-5-8 et R. 232-5-9 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 93-774 du 27 mars 1993 modifié fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001984441

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

1. Aux laboratoires de recherche, de développement et d'enseignement où sont utilisés délibérément des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4 ;

2. Aux établissements industriels et agricoles où sont utilisés délibérément, à des fins de production, des agents biologiques pathogènes classés dans les groupes 2, 3 ou 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793846

Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, la détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en oeuvre dans les établissements et les parties d'établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes au sens de l'article R. 231-61-1 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 du code du travail qui tient compte, d'une part, de la classification de ces agents et, d'autre part, des conditions d'exposition des travailleurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001405490

Art. 3. - Outre les mesures générales prévues aux articles R. 231-62-1, R. 231-62-2 et R. 232-5-8 et R. 232-5-9, il y a lieu de mettre en oeuvre des mesures de confinement spécifiques qui sont, au moins, celles décrites dans les annexes I et II du présent arrêté.

Les niveaux de confinement correspondent à la classification des agents biologiques pathogènes, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits à l'article 4 ci-dessous.

Pour chaque niveau de confinement, l'application de certaines des mesures spécifiques prévues est optionnelle et dépend du résultat de l'évaluation des risques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002485402

Art. 4. - I. - Souches atténuées :

Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence, notamment lorsqu'elle est destinée à être utilisée comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique, et sous réserve des résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 2 ci-dessus, le niveau de confinement théoriquement requis du fait de la classification de la souche parentale n'a pas, nécessairement, besoin d'être mis en oeuvre.

II. - Risques d'infection par voie aérienne :

Pour les agents classés dans le groupe 3, affectés d'un astérisque dans la liste annexée à l'arrêté du 18 juillet 1994 susvisé, normalement non infectieux par voie aérienne, l'évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de renoncer à certaines mesures de confinement spécifiques du niveau 3.

III. - Parasites :

En ce qui concerne les parasites, seuls les stades du développement qui présentent un risque pour le travailleur doivent conduire à mettre en oeuvre le niveau de confinement impliqué par la classification.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385214

Art. 5. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001023004

A N N E X E I

MESURES ET DEFINITIONS DES NIVEAUX DE CONFINEMENT MINIMUM A METTRE EN OEUVRE DANS LES LABORATOIRES DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET D'ENSEIGNEMENT OU SONT UTILISES DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGENES DES GROUPES 2, 3 OU 4

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/96 Page 13379 a 13383 ......................................................

A N N E X E I I

MESURES ET DEFINITIONS DES NIVEAUX DE CONFINEMENT MINIMUM A METTRE EN OEUVRE DANS LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU AGRICOLES OU SONT UTILISES DES AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGENES DES GROUPES 2, 3 OU 4 A DES FINS DE PRODUCTION

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/96 Page 13379 a 13383 ......................................................

Fait à Paris, le 13 août 1996.

Par empêchement du directeur des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail, M. Boisnel Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, A. Lefebvre Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, H.-P. Culaud

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000378630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).