Article (sans numéro) JORFARTI000001222883
Art. 1er. - Le panonceau signalant le classement des meublés de tourisme prévu à l'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié est conforme au modèle défini en annexe.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'article 58 de la loi de finances no 65-997 du 29 novembre 1965 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France, modifié par l'arrêté du 21 novembre 1989, par l'arrêté du 8 janvier 1993 et par l'arrêté du 1er avril 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Le panonceau signalant le classement des meublés de tourisme prévu à l'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié est conforme au modèle défini en annexe.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0192 du 20/08/97 Page 12329 a 12331 ......................................................
A N N E X E
Fait à Paris, le 22 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du tourisme, H. Parant
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.