Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 février 2000 fixant les règles d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'équipement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 2000
NatureArrêté
Signé le2 février 2000
Publié le6 février 2000
PublicationJORF n°31 du 6 février 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUP9901614A
IdentifiantJORFTEXT000000385467
RéférenceArrêté du 2 février 2000 fixant les règles d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de technicien supérieur principal du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, JO du 6 février 2000, NOR EQUP9901614ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001574919

Art. 1er. - Le concours sur épreuves professionnelles, prévu à l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé pour l'accès au grade de technicien supérieur principal, est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773853

Art. 2. - Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

Epreuve no 1 (durée : trois heures ; coefficient 1) :

Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier fourni au candidat. Ce dossier porte sur un sujet d'ordre général.

Cette épreuve est destinée à apprécier non les connaissances des candidats, mais leurs facultés d'analyse et de synthèse, ainsi que leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude au raisonnement.

Epreuve no 2 (durée : quatre heures ; coefficient 2) :

L'épreuve consiste, à partir d'un dossier technique fourni au candidat, à analyser et critiquer le projet et à formuler des propositions.

Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances techniques, le savoir-faire professionnel des candidats et leurs aptitudes à juger et analyser une situation, en tenant compte de l'ensemble des contraintes techniques, économiques, juridiques et environnementales qui leur sont communiquées ou suggérées par leur expérience.

Les candidats ont le choix entre 13 options :

1 Routes : travaux neufs ;

2 Routes : entretien et exploitation ;

3 Ouvrages d'art ;

4 Voirie et réseaux divers ;

5 Urbanisme et aménagement ;

6 Habitat ;

7 Constructions publiques ;

8 Ports maritimes ;

9 Voies navigables ;

10 Bases aériennes ;

11 Conduite de projet ;

12 Eau et environnement ;

13 Informatique.

Le choix de l'option doit intervenir lors de l'inscription.

Epreuve d'admission :

Epreuve no 3 (durée : vingt minutes ; coefficient 1) :

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury. Après un bref exposé du candidat sur sa carrière, permettant au jury d'apprécier ses qualités d'écoute, d'expression, sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à exercer les fonctions d'un technicien supérieur principal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154844

Art. 3. - La composition du jury est fixée, pour chaque session du concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le jury comprend un président choisi dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou des ingénieurs des ponts et chaussées et des membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant au ministère chargé de l'équipement. Des correcteurs et des examinateurs peuvent être adjoints au jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965724

Art. 4. - Le jury arrête le sujet des épreuves écrites. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002154845

Art. 5. - Pour chaque session du concours, le jury dresse :

1o Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20.

2o Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 40, soit une moyenne de 10 sur 20.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve no 2, puis éventuellement à l'épreuve no 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000001385525

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts au concours ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.

La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000999178

Art. 7. - L'arrêté du 17 juin 1971 modifié relatif au concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de chef de section du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002357026

Art. 8. - Le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2000.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et des services :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, J.-C. Gazeau Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, D. Lacambre

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000385467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).