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Décret no 97-1068 du 20 novembre 1997 modifiant le décret no 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 1997
NatureDécret
Signé le20 novembre 1997
Publié le21 novembre 1997
PublicationJORF n°270 du 21 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCT9700750D
IdentifiantJORFTEXT000000386150
RéférenceDécret no 97-1068 du 20 novembre 1997 modifiant le décret no 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces, JO du 21 novembre 1997, NOR MCCT9700750DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 19-2 ;

Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier, et notamment son article 30 ;

Vu le décret no 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002000237

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 28 juillet 1989 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 2. - Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001033830

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 28 juillet 1989 susvisé, deux articles ainsi rédigés :

<< Art. 2-1. - Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

<< a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

<< b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

<< c) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 5 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

<< d) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

<< e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 60 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

<< f) Qui, dans la région ou le département où ils sont diffusés, n'ont pas la diffusion la plus élevée parmi les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux.

<< Les entreprises de presse qui éditent des publications non vendues au public ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds.

<< Art. 2-2. - Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

<< a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;

<< b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

<< c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

<< d) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 15 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

<< e) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

<< f) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 50 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

<< g) Dont plus du quart de la diffusion payée est assurée par voie d'abonnement postal ;

<< h) Dont 40 % des abonnements postaux concernent des publications de moins de 100 grammes.

<< Les quotidiens qui bénéficient d'une aide au titre de la deuxième section du fonds n'ont pas droit à la réfaction supplémentaire prévue par le dernier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001923082

Art. 3. - L'article 3 du décret du 28 juillet 1989 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 3. - Pour chacune des sections du fonds d'aide, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention. Le taux unitaire fixé pour la première section ne peut être supérieur à 6 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit : << a) Pour les aides attribuées au titre de la première section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ; << b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième section, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide. << Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001613448

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 28 juillet 1989 susvisé est ainsi rédigé :

<< Les demandes d'aides sont présentées au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

<< a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, les différentes catégories de recettes, le nombre d'exemplaires vendus au numéro, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal, le nombre d'exemplaires vendus par portage et le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

<< b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;

<< c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

<< d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième section, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal dont le poids a été inférieur à 100 grammes et la copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001228081

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 28 juillet 1989 susvisé, les demandes d'attribution de l'aide présentées au titre de l'année 1997 doivent être adressées au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard quinze jours à compter de la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002190818

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000386150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).