Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juin 1998 modifiant l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 1998
NatureArrêté
Signé le29 juin 1998
Publié le3 juillet 1998
PublicationJORF n°152 du 3 juillet 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9822180A
IdentifiantJORFTEXT000000390035
RéférenceArrêté du 29 juin 1998 modifiant l'arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute, JO du 3 juillet 1998, NOR MESP9822180ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Vu le décret no 74-112 du 6 novembre 1970 portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

Vu le décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;

Vu le décret no 97-1186 du 29 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'emploi et de la solidarité du 2 de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002399575

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Les instituts de formation en ergothérapie sont dirigés par un ergothérapeute titulaire du diplôme de cadre de santé ou du diplôme de cadre en ergothérapie nommé par l'organisme gestionnaire. Cette nomination est soumise à l'agrément du préfet de région après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. L'agrément peut être retiré dans les mêmes conditions. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002487932

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 20 septembre 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Dans chaque institut, un médecin enseignant dans celui-ci est agréé en qualité de conseiller scientifique par le préfet de région, sur proposition du directeur, après avis du conseil technique et de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales. A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.

« A titre transitoire, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions. Jusqu'à cette date, les intéressés assurent également de droit la fonction de conseiller scientifique. A la même date les ergothérapeutes qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001231965

Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1998.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual

Textes cités liens · DILA3

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000390035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).