Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 novembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 novembre 1998
NatureArrêté
Signé le30 octobre 1998
Publié le29 novembre 1998
PublicationJORF n°277 du 29 novembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENF9802869A
IdentifiantJORFTEXT000000392259
RéférenceArrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, JO du 29 novembre 1998, NOR MENF9802869ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat de frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001429362

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels enseignants titulaires exerçant une mission de longue durée à l'étranger auprès d'une structure de coopération éducative liée au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie par des conventions de partenariat-formation.

Il ne s'applique pas aux personnels recrutés localement par les organismes partenaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001518930

Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont gérés et rémunérés par leur académie d'affectation. Ils continuent ainsi à percevoir leur traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que les prestations familiales, à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées à leur fonction ou à leur affectation sur le territoire de la France.

Le traitement indiciaire mentionné à l'alinéa précédent est, le cas échéant, majoré de l'indemnité compensatrice prévue par le décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié ou par le décret no 84-183 du 12 mars 1984.

Article (sans numéro) JORFARTI000002401647

Art. 3. - L'exercice de toute activité rémunérée en dehors du cadre de leur mission à l'étranger est interdit aux personnels régis par le présent arrêté.

Tous émoluments ou indemnités, autres que celles représentatives de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires effectifs, allouées par l'organisme partenaire, viennent en déduction des émoluments versés par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001233712

Art. 4. - Les personnels régis par le présent arrêté ne peuvent bénéficier ni de l'indemnité d'établissement, ni des majorations familiales, ni du supplément familial prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001619741

Art. 5. - L'académie d'affectation prend en charge les frais exposés à l'occasion des déplacements entre la résidence administrative des intéressés et le lieu de leur mission.

Les frais de séjour et de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des autres déplacements effectués sur le territoire de la France ou du pays d'affectation sont à la charge de l'organisme qui est à l'origine de la mission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001619742

Art. 6. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 277 du 29/11/1998 page 18040 à 18041

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Les montants annuels de l'indemnité de résidence sont ceux fixés, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

L'indemnité de résidence est payée par l'académie d'affectation du bénéficiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001323639

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1998.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, M. Dellacasagrande Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service, J. de Zorzi Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service, P. Laporte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000392259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).