Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat de frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,
Arrêtent :
Article 1 LEGIARTI000030338121
1. Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels titulaires exerçant une mission de longue durée à l'étranger auprès d'une structure de coopération éducative liée au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie par des conventions de partenariat-formation.
2. Il ne s'applique pas aux personnels recrutés localement par les organismes partenaires.
Article 2 LEGIARTI000030338122
1. Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont gérés et rémunérés par leur académie d'affectation. Ils continuent ainsi à percevoir leur traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que les prestations familiales, à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées à leur fonction ou à leur affectation sur le territoire de la France.
2. Le traitement indiciaire mentionné à l'alinéa précédent est, le cas échéant, majoré de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ou par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.
Article 3 LEGIARTI000030338126
1. L'exercice de toute activité rémunérée en dehors du cadre de leur mission à l'étranger est interdit aux personnels régis par le présent arrêté.
2. Tous émoluments ou indemnités, autres que celles représentatives de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires effectifs, allouées par l'organisme partenaire, viennent en déduction des émoluments versés par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Article 4 LEGIARTI000030338119
1. Les personnels régis par le présent arrêté ne peuvent bénéficier ni de l'indemnité d'établissement, ni des majorations familiales, ni du supplément familial prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Article 5 LEGIARTI000030338123
1. L'académie d'affectation prend en charge les frais exposés à l'occasion des déplacements entre la résidence administrative des intéressés et le lieu de leur mission.
2. Les frais de séjour et de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des autres déplacements effectués sur le territoire de la France ou du pays d'affectation sont à la charge de l'organisme qui est à l'origine de la mission.
Article 6 LEGIARTI000039078158
1. Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :
Emplois/ fonctions | Corps | GROUPE
de l'indemnité de résidence |
|---|
Fonctions d'expertise en ingénierie éducative, notamment au sein d'un centre de formation professionnelle et technique, lié à l'Etat français par une convention conclue entre le ministre chargé de l'éducation et un pays étranger | inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, inspecteur de l'Education nationale, personnel de direction,
professeur de chaire supérieure,
professeur agrégé, | 12 |
professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive,
professeur d'enseignement général de collège, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation, psychologue de l'éducation nationale | 13 |
adjoint d'enseignement,
instituteur | 14 |
2. Le montant annuel de l'indemnité de résidence est celui fixé, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
3. L'indemnité de résidence est payée par l'académie d'affectation du bénéficiaire.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2019, à titre transitoire, les personnels dont la mission à l'étranger a débuté avant le 1er septembre 2019 et qui percevaient alors une indemnité de résidence à l'étranger en application de l'article 6 de l'arrêté du 30 octobre 1998 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions, dans leur version alors en vigueur, jusqu'au terme de la mission en cours et à l'exclusion d'un éventuel renouvellement.
Article 7 LEGIARTI000030338120
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1998.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, M. Dellacasagrande Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le chef de service, J. de Zorzi Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. Mordacq Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le chef de service, P. Laporte
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