Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 février 1999 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 1999
NatureArrêté
Signé le5 février 1999
Publié le6 mars 1999
PublicationJORF n°55 du 6 mars 1999
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9900110A
IdentifiantJORFTEXT000000393369
RéférenceArrêté du 5 février 1999 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, JO du 6 mars 1999, NOR ECOI9900110ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz en date du 14 octobre 1998 ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002486620

Art. 1er. - L'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé est modifié comme suit :

1. Il est ajouté à la suite du premier paragraphe de l'article 25 un paragraphe 1 bis :

« 1 bis. Après remplacement d'une chaudière installée dans l'axe et dans l'emprise de l'appareil antérieur, y compris les éventuels travaux de modification de tuyauterie de gaz, d'eau, du conduit de raccordement ou du mode d'évacuation des produits de combustion strictement nécessaires à cette opération, l'installateur est tenu d'établir un certificat de conformité "modèle 4" approuvé par les ministres chargés de la construction et de la sécurité du gaz. »

2. Le paragraphe 3o (a) de l'article 25 est remplacé par le paragraphe suivant :

« a) Au remplacement d'une chaudière, dans les conditions mentionnées au paragraphe 1 bis ci-dessus, ainsi qu'au remplacement sur place d'autres appareils d'utilisation du gaz, au remplacement de leurs organes accessoires, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas intégrés à l'appareil, et aux modifications éventuelles des tuyauteries fixes de gaz strictement rendues nécessaires pour le raccordement à l'arrivée du gaz lors de ce remplacement. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001238457

Art. 2. - L'article 12 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé est complété à la suite de son quatrième alinéa par la phrase suivante :

« Dans le cas des chaudières, ces instructions doivent de plus indiquer clairement à l'installateur, qu'il soit particulier ou professionnel, les dispositions figurant à l'article 25 du présent arrêté, imposant l'établissement d'un certificat de conformité visé par l'un des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002202661

Art. 3. - L'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé est modifié comme suit :

1. La dernière phrase du point II (a) de l'article 26 est supprimée.

2. Le point III (a) de l'article 26 est remplacé par :

« a) Les certificats de conformité relatifs aux compléments ou aux modifications réalisés sur des installations intérieures de gaz des logements et des chaufferies ou aux remplacements d'appareils ne portent effet que s'ils sont revêtus du visa d'un des organismes agréés susvisés. »

3. Il est ajouté à l'article 26 un point IV :

« IV. - Contrôle par organisme agréé :

« a) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur bénéficiant d'une qualification reconnue par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le visa de l'organisme agréé peut prendre la forme d'une marque d'enregistrement apposée sans contrôle systématique de chaque installation.

« Les installations correspondantes sont soumises à des contrôles par sondage, réalisés par l'organisme agréé selon des procédures approuvées par le ministre chargé de la sécurité du gaz.

« Le maintien de la qualification des installateurs précités doit être subordonné au résultat satisfaisant de ces contrôles par sondage.

« b) Lorsque les interventions effectuées sur les installations visées aux points II et III ci-dessus sont réalisées par un installateur ne répondant pas aux critères définis au point a ci-avant, le visa de l'organisme agréé est apposé après réalisation par cet organisme d'un contrôle systématique de chaque installation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001043976

Art. 4. - Le présent arrêté entre en application dans les conditions suivantes :

Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er juin 1999.

Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour les chaudières qui font l'objet d'une première mise sur le marché français par leur fabricant ou importateur après le 1er juin 1999.

Les dispositions de l'article 3 sont applicables à compter du 1er avril 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001907008

Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, J.-J. Dumont

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000393369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).